LA PENSION ALIMENTAIRE
La pension alimentaire est une obligation alimentaire, qui résulte du lien de parenté ou d’alliance pouvant exister entre des personnes. Elle consiste à en une aide matérielle due entre certaines personnes limitativement énumérées. Le montant de la pension alimentaire est fixé en fonction des ressources du débiteur et des besoins du créancier d’aliments.

A- Les personnes concernées
L’obligation alimentaire peut exister en raison du lien de parenté ou d’alliance entre certaines personnes.

1- Le lien de parenté
La loi impose aux parents l’obligation d’entretenir leurs enfants et réciproquement, cette obligation pèse sur les enfants dans certains cas. Cette obligation alimentaire peut aussi exister entre parents en ligne collatéral.

a- L’obligation d’entretien des enfants
Que l’enfant soit né dans le mariage ou hors mariage, ou encore adopté, les parents ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’éduquer (art. 27-2 CIDE) leurs enfants. Si pour les enfants nés dans le mariage ou adoptés le problème ne se pose pas quant à l’obligation des père et mère, cela n’est pas le cas pour les enfants nés hors mariage. En effet, l’article 682 du CPF prévoit une obligation alimentaire entre les époux et leurs enfants issus de leur union. Cette obligation découle des effets du mariage. Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’éduquer leurs enfants (art. 296 al. 2 CPF).
S’agissant des enfants nés hors mariage l’obligation existe pour autant que la filiation est établie envers l’un et l’autre des parents.
En tout état cause, l’obligation alimentaire qui incombe aux père et mère repose sur la filiation si et seulement si celle-ci soit établie.
b- L’obligation alimentaire entre parents
L’article 685 du CPF dispose que : « L’obligation alimentaire résultant de la parenté est réciproque. Entre parents en ligne directe, elle existe sans limitation de degré. En ligne collatérale, elle existe entre frères et sœurs germains, utérins ou consanguins ainsi que leurs descendants. La parenté adoptive crée une obligation alimentaire régie par les dispositions prévues au chapitre relatif à la filiation adoptive ». Elle est l’obligation qui existe entre :
 Descendants et ascendants ;
 Frères et sœurs ;
 Adopté et adoptants (adoption plénière) ;
 Adopté et adoptants et père et mère biologiques (adoption simple).

2- Le lien d’alliance
L’article 682 du CPF institue non seulement une obligation alimentaire entre les époux mais aussi entre alliés.
a- L’obligation alimentaire entre époux
Considérée comme un effet du mariage, l’obligation alimentaire résulte du devoir réciproque de secours. Ainsi l’époux doit venir en aide à son conjoint qui se trouve dans le besoin. Cette obligation qui est moins perceptible en cas d’entente entre époux apparaît clairement en cas de crise dans le foyer. C’est l’hypothèse dans laquelle un époux manque à son obligation de contribution aux charges du ménage ou d’abandon de domicile conjugal ou en cas de procédure de séparation de corps ou de divorce. Cette obligation peut survivre au mariage dans deux hypothèses :
– En cas de divorce, une pension alimentaire peut être accordée à l’époux innocent pour une durée maximale de trois ans (art.399 et 400 du CPF). Cette charge est transmissible aux héritiers du débiteur.
Cependant si le créancier d’aliments se remarie ou vit en concubinage notoire l’obligation alimentaire cesse.
– En cas de décès de l’époux, la veuve a droit pendant trois cents jours sur la succession, à la nourriture et au logement (art.684 du CPF).
b- L’obligation alimentaire entre alliés
Le mariage crée des liens d’ordre alimentaire entre chaque époux et les ascendants au premier degré de son conjoint (art.686 CPF). Cette obligation se limite au premier degré de sorte qu’un époux n’est pas tenu d’assurer cette obligation aux grands-parents de son conjoint.
De même il n’existe pas d’obligation alimentaire dans la famille recomposée.
NB : l’obligation alimentaire entre alliés disparaît en cas de divorce ou de décès du conjoint qui créait l’alliance même s’il existe des enfants issus de ce mariage.

B- La situation matérielle des parties et l’exécution de l’obligation alimentaire
1- La situation matérielle des parties
L’existence du seul lien de parenté ou d’alliance ne justifie pas l’obligation alimentaire ; outre cette condition, il faut qu’il y ait nécessité de solidarité. Ainsi, les aliments sont octroyés en tenant compte des ressources de celui qui en est tenu (le débiteur d’aliments) et des besoins du bénéficiaire (le créancier d’aliments), (art.681 du CPF).
2- L’exécution de l’obligation alimentaire
L’obligation alimentaire est en principe exécutée en argent ; elle prend alors la forme de pension alimentaire mise à la charge du débiteur au profit du créancier. Elle est versée périodiquement et payable à l’avance (art.690 du CPF) dans la mesure où elle doit permettre de vivre. Si le débiteur d’aliments se trouve dans l’impossibilité de payer la pension alimentaire, il peut être autorisé à exécuter son obligation en nature en recevant le créancier dans sa demeure, qu’il nourrira et entretiendra (art.688 du CPF).
Lorsqu’il existe plusieurs débiteurs, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la pension. Et le créancier peut poursuivre un débiteur pour le tout à charge pour ce dernier de se retourner contre ses codébiteurs.
Le paiement de la pension alimentaire est volontaire et portable (non quérable) ; elle doit être versée au domicile ou à la résidence du créancier d’aliments sauf décision contraire du juge (art.1247 al.2 C.civ).
Lorsque le débiteur d’aliments s’abstient d’exécuter son obligation, même pour une seule échéance, le créancier peut demander en justice le paiement direct de la pension.
Dans ce cas, il est ordonné à tout tiers détenteur de sommes d’argent pour le compte du débiteur d’aliments de procéder au paiement entre les mains du créancier. Cette procédure s’applique non seulement aux termes à échoir, mais aussi aux termes échus dans la limite des trois mois avant la notification de la demande de paiement direct.
La procédure de recouvrement direct constitue le meilleur moyen d’exécution de l’obligation alimentaire. Cependant en cas de défaillance, le débiteur peut aussi encourir des sanctions tant civiles que pénales :
 Sur le plan civil, le débiteur pourra être condamné à des dommages et intérêts ou faire l’objet de saisie.
 Au plan pénal, le défaut de paiement de la part du débiteur, expose celui-ci à des sanctions pénales dans la mesure où le défaut de paiement est constitutif du délit d’abandon de famille (art.407 CP).