L’ASSISTANCE JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Définition
C’est le bénéfice accordé aux personnes qui sont dans l’impossibilité, en raison de l’insuffisance de leurs ressources, d’exercer leur droit en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur.
Le décret n°2016- 185/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID du 11 avril 2016 portant organisation de l’assistance judiciaire au Burkina Faso en donne les conditions d’octroi.
CONDITIONS D’OCTROI
Conditions tenant aux personnes pouvant bénéficier de l’assistance judiciaire
a) personnes bénéficiant d’office de l’assistance judiciaire à condition d’en faire la demande (art 7)
– les enfants victimes de traite ou en conflit avec la loi, les enfants non assistés et ceux dont les parents sont indigents dans toute procédure les concernant;
– les victimes d’actes d’atteint à la vie ou à l’intégrité corporelle tels les coups et blessures graves, les actes de tortures exercées par des agents de l’Etat dans l’exercice de leur fonction;
– Les ayants-droit des personnes citées à l’alinéa précédent.

b) personnes bénéficiant de l’assistance en raison de leur vulnérabilité (art 8):
– les personnes en charge d’enfant mineur dans les procédure de pension alimentaire ou de contribution aux charges du ménage ne disposant d’aucun revenu propre;
-l e conjoint en charge d’enfant mineur en instance de divorce ne disposant d’aucun revenu propre;
– les veuves en charge d’orphelins ne disposant pas de revenu propre dans les procédures de succession.

Qu’en est-il des autres personnes?
a) justifier de son caractère d’indigent  ( certificat d’indigence datant de moins de trois mois ou de tout autre document pouvant justifier de la précarité de sa situation matérielle).
b) pour les personnes de nationalité étrangère, elles sont éligibles sous réserve de réciprocité

Conditions relatives au domaine d’intervention de l’assistance judiciaire
L’assistance judiciaire est applicable:
a) à tous les litiges portés devant toutes les juridictions;
b) et en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires;
c) elle s’étend à l’exercice de toutes voies de recours ainsi qu’aux actes et procédures d’exécution à opérer en vertu des décisions desquelles elle a été accordée (article 10) à la condition que la situation d’indigence soit toujours actuelle.
d) elle est accordée à chaque procédure déterminée.

PROCÉDURE D’OBTENTION DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
Elle commence par la demande d’assistance judiciaire.
Celle-ci est adressée par écrit au président de la commission d’assistance judiciaire du domicile du demandeur avant ou pendant l’instance. (Il est crée au sein de chaque Tribunal de Grande Instance une commission d’assistance judiciaire)
Cette demande comporte toutes indications utiles concernant:
– les noms, prénoms, profession, nationalité  et domicile du requérant  (art 16);
– la nature du litige, l’exposé sommaire des faits et motifs invoqués par le requérant et le cas échéant la juridiction saisie;
– la nature de l’acte conservatoire ou de la voie d’exécution, le lieu où ils doivent être effectués et un exposé sommaire des faits;
Le cas échéant, le nom et l’adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels qui lui prêtent leur concours.

LES EFFETS DE L’ADMISSION AU BÉNÉFICE DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

L’admission à l’assistance judiciaire a pour effet : d’accorder au bénéficiaire, l’assistance des auxiliaires de justice et la dispense des frais de procédure. A noter que cette assistance peut être totale ou partielle.
– Dans les cas où elle est totale, l’assisté sera dispensé du paiement de tous frais que la procédure va occasionner.
– Si l’assistance est partielle, la commission doit en déterminer la proportion à savoir la part contributive de l’Etat.

Effet 1 : la désignation des auxiliaires de justice : La commission propose la désignation de l’auxiliaire de justice lorsque le bénéficiaire est déjà assisté par ce dernier avant l’introduction de la demande)

Effet 2 : La dispense de frais : Elle concerne tous les frais afférents aux instances pour lesquelles elle a été accordée et notamment:
– les droits de timbre et d’enregistrement et les taxes assimilées;
– les redevances du greffe;
– les émoluments et indemnités des avocats, officiers publics et ministériels désignés pour prêter leurs concours;
– les honoraires afférents aux expertises ou constats;
– les taxes des témoins;
– les frais de transport des magistrats, des officiers publics et ministériels et des experts.

LA PERTE OU LE RETRAIT DU BÉNÉFICE DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
L’assisté perd le bénéfice de l’assistance judiciaire si dans un délai de six (06) mois à compter de la notification de la décision, la juridiction n’est pas saisie de l’instance pour laquelle, elle a été accordée;
Il faut surtout noter que le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retirée en tout état de cause même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :
– s’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes;
– si l’assisté l’a obtenue à la suite d’une déclaration frauduleuse;
-Dans ce dernier cas, le bénéficiaire s’expose à des poursuites pénales conformément aux textes en vigueur.