PROCEDURES ET ACTES DELIVRES PAR LES TRIBUNAUX

  1. PROCEDURES

   Je suis  une victime si…

J’ai été agressé,frappé(e), injurié(e), blessé(e), renversé(e) par un engin, mes biens ont été volés, violé(e)…,

Je suis un proche de victime,

J’ai subi de ce fait un dommage, qui peut être :

•  corporel : s’il s’agit d’atteintes à ma santé ou à mon intégrité physique (blessures, douleur physique, etc.).

•  moral : s’il s’agit de dommages d’ordre psychologique (trouble ou souffrance psychique, etc.).

•  matériel : s’il s’agit de pertes, dégâts et dégradations matériels occasionnés par l’infraction portant sur des biens mobiliers ou immobiliers.

•  indirect : s’il s’agit d’un dommage matériel ou moral qui m’est causé du fait du décès ou du dommage subi par un de mes proches.

Qu’est-ce qu’une infraction ?

C’est tout fait, action ou omission qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes, soit des personnes physiques, soit des collectivités publiques ou privées et qui, comme tel, est légalement sanctionné par une peine d’emprisonnement ou d’amende.

Le responsable ou l’auteur : c’est la personne poursuivie c’est-à-dire celle qui a commis une infraction (faute) qui peut être :

•  une contravention : Infraction pénale la moins grave (insulte, dégradations légères…), punie d’amende ou de peines complémentaires (Exemple : suspension du permis de conduire).  

•  un délit : Infraction réprimée à titre principal, par une peine correctionnelle telle que l’emprisonnement d’un maximum de 05 ans, l’amende et le travail d’intérêt général. Exemple : vol, harcèlement, violences, homicide involontaire…

 •  Crime : Infraction la plus grave. Elle est passible de l’emprisonnement à vie et parfois d’autres peines (amende, peines complémentaires). Exemple : vol à main armée, viol, terrorisme, meurtre…

Comment PROUVER  que je suis une victime ?

Par tout moyen, notamment :

  • Par un certificat médical établi par un médecin

•  Un médecin traitant ou les urgences de l’hôpital sont habilités à m’examiner.   Les policiers ou la gendarmerie peuvent me diriger vers un centre médical après un dépôt de plainte.

  le juge d’instruction peut ordonner un examen médical. Les frais sont alors pris en charge par l’État.

>> Le certificat médical doit mentionner :

•  mon identité

 •  la description précise de mes blessures, lésions ou traumatismes subis et leur compatibilité avec mes déclarations.

 •  les conséquences physiques et psychologiques des blessures constatées (nombre de jours ou de mois d’incapacité totale de travail). 

L’incapacité totale de travail (ITT) est la période pendant laquelle je ne peux pas mener mes activités habituelles. Elle est évaluée par le médecin mais ce n’est pas un arrêt de travail. Elle est nécessaire pour mesurer le dommage subi et l’indemnisation éventuelle.

  • Par tout document attestant  d’un dommage matériel et des frais engagés

• Contrat de travail en cas de perte de salaire

• Factures de réparation

 • Devis

  • Par témoignage,…

   Vers QUI   me tourner ?

 Face à une situation difficile, vous n’êtes jamais seul et plusieurs services sont à votre écoute pour vous aider, vous guider et vous accompagner.

   Les services d’aide

 Les commissariats ou gendarmeries, les hôpitaux, les services de l’action sociale et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains et les bureaux d’accueil et de renseignement des justiciables dans les juridictions…

(Ils) ou Elles vous apporteront un soutien juridique, social ou psychologique. (Ils) Elles vous accompagneront et vous orienteront dans la procédure judiciaire, du dépôt de plainte à l’exécution du jugement.

La direction de l’accès à la justice et de l’aide aux victimes (DAJAV)

Direction du Ministère en charge de la justice ayant pour attribution le traitement des dossiers de plaintes et des réclamations de justiciables ainsi que les dossiers transmis par le médiateur du Faso.  

Les centres d’écoute :

Ils sontchargés d’informer le public sur les droits humains et le civisme ; de recevoir, d’écouter et d’orienter les citoyens porteurs de réclamations relatives aux violations en matière de droits humains. Ils sont implantés dans les directions régionales des droits humains.

Les avocats

Vous pouvez vous faire assister par un avocat à vos frais en consultant la liste du barreau (dans les juridictions, à la maison de l’avocat ou sur le site info@barreau-bf.org.). Pour certaines procédures (en matière de violences faites aux femmes et aux jeunes filles, à l’occasion des assises criminelles…), un avocat peut être mis à votre disposition aux frais de l’Etat.

 Vous pouvez également solliciter l’assistance judiciaire lorsque votre situation financière ne vous permet pas d’obtenir les services d’un avocat.

L’assistance judiciaire permet aux personnes les plus démunies (qui n’ont pas les moyens) victimes d’infraction de faire face aux frais d’un procès, de bénéficier  des services d’avocats et d’huissiers.

Vous pouvez obtenir toute information auprès de la commission d’assistance judiciaire du tribunal de grande instance chargé de votre affaire.

Comment  faire VALOIR  mes droits ?

>> Je dépose une plainte

Qu’est-ce qu’une plainte? :

Moyen (déclaration écrite ou verbale) par lequel une personne qui se dit victime d’une infraction saisit les autorités compétentes. (Police, Gendarmerie, Procureur du Faso, Juge d’Instruction…)

•Je peux déposer une plainte  auprès d’un service de police ou de gendarmerie qui  transmettra l’information au procureur du Faso du lieu où a été commise l’infraction ou du lieu de résidence ou d’arrestation de l’auteur des faits. Le procureur du Faso appréciera la suite à lui donner.

•Je peux aussi m’adresser directement au procureur du Faso, par  demande manuscrite timbrée à 200 francs CFA.

Qu’entend-on par Procureur du Faso ? :

C’est le chef du Parquet auprès d’un tribunal de grande instance, d’un tribunal d’instance. Il est destinataire des plaintes, signalements, dénonciations. Il déclenche l’action publique, dirige les enquêtes et décide des éventuelles poursuites à engager contre tout auteur d’infraction. Au cours d’un procès, le procureur du Faso, ou ses substituts, demande l’application de la loi.

>>  La constitution de partie civile

 Qu’est –ce qu’une partie civile ? :

 C’est toute victime d’une infraction qui demande réparation contre l’auteur du dommage qu’elle a subi. 

L’expression « plainte avec constitution de partie civile » désigne une procédure  permettant à une victime de saisir, soit le juge d’instruction, soit le tribunal compétent, pour obtenir réparation d’un dommage subi.

Comment y procéder ? :

Je dois impérativement me constituer partie civile pour obtenir réparation du dommage subi. Je peux me constituer partie civile à tout moment de la  procédure jusqu’au jour même du procès et ce, avant les réquisitions (dernière intervention orale) du parquet.

Avant le procès, je me constitue partie civile en me présentant au greffe du Tribunal qui va juger l’affaire pour déclarer ma constitution de partie civile ou en envoyant une lettre avec accusé de réception au Président du Tribunal dans un délai raisonnable avant la date de l’audience. Cette lettre doit faire ressortir l’identité complète, la nature du préjudice, le montant des dommages et intérêts que je réclame.

Le jour du procès, je peux me constituer partie civile en me présentant personnellement ou en me faisant représenter par un avocat.

Je peux encore déposer une « plainte avec constitution de  partie civile » devant le juge d’instruction si ma plainte initiale a été classée sans suite au parquet.

En tant que partie civile :

 •je serai informé du déroulement de la procédure, comme chacune des parties au procès.

 •  J’aurai accès au dossier de l’affaire par l’intermédiaire de mon avocat.

 •je pourrai demander des investigations complémentaires et exercer des recours si certaines décisions vont à  l’encontre de mes intérêts.

je pourrai demander des dommages et intérêts.

Le parcours de ma plainte

Lorsque la plainte est portée devant la police ou la gendarmerie, elle est traitée par cette unité qui, une fois l’enquête bouclée, transmet la procédure (procès-verbal d’enquête)  au parquet.

Lorsque ma plainte est portée directement devant le Procureur du Faso, elle est examinée et peut être transmise à la police ou la gendarmerie pour enquête. A la clôture de l’enquête, la procédure est retransmise au parquet. 

Ainsi, Le procureur du Faso va examiner la procédure qu’il a reçue. Si mon affaire ne nécessite pas d’investigations complémentaires et si le préjudice que j’ai subi est avéré, le procureur du Faso peut saisir directement le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police.

Cependant, en vertu de l’opportunité des poursuites, le parquet peut décider de ne pas donner une suite à votre affaire en la classant pour plusieurs motifs (absence d’infraction, prescription, décès de l’auteur de l’infraction…).

NB : la décision de classement sans suite est une décision administrative. Elle ne met pas fin aux poursuites, car le plaignant peut saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte est conditionnée par le dépôt au greffe du Tribunal d’une somme dont le montant est fixé par le juge d’instruction qui servira à couvrir les frais d’enquête.

Sans passer par une plainte, la victime peut également citer (convoquer) directement le présumé auteur d’une infraction devant le tribunal compétent. Dans la pratique, la citation directe est rédigée par un avocat et  matérialisée par un huissier de justice qui est chargé de la porter à la connaissance de la personne mise en cause. Cette procédure est conseillée lorsque la victime a déjà en sa possession tous les éléments de preuves portant sur l’infraction poursuivie.

>> Le tribunal de police

Le tribunal de police est compétent pour juger des contraventions. Sont des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende.

Lorsque le parquet reçoit la procédure émanant de votre plainte et qu’il se trouve que les faits constituent une contravention, il peut poursuivre le présumé auteur des faits devant le tribunal de simple police.

>> Le tribunal correctionnel

 Le tribunal correctionnel est compétent pour prononcer des peines d’emprisonnement à temps (onze jours  mais n’excédant pas cinq ans), des peines alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général qui consiste à exécuter la peine en effectuant un travail quelconque au profit d’un service public ou association reconnue d’utilité publique) ou des peines d’amende de plus de 50 000 FCFA. Exceptionnellement, certaines lois spéciales donnent compétence au tribunal correctionnel de connaître certaines infractions (actes de grand banditisme, violences faites aux femmes et jeunes filles…), dont les sanctions sont assorties de peines d’emprisonnement de plus de cinq ans.

 Lorsque le parquet reçoit la procédure émanant de votre plainte et qu’il s’avère que les faits constituent un délit, il peut poursuivre le présumé auteur des faits devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit ou de citation directe.

>>L’instruction

Pour ce qui est des crimes ou délits complexes, le procureur peut demander l’ouverture d’une enquête judiciaire ou « instruction ». Au cours de celle-ci, le juge saisi de l’affaire enquête, interroge, demande des expertises, confronte les parties, entend les témoins, peut procéder à une reconstitution des faits…

A la clôture de son enquête, le Juge peut :

  • ordonner un non-lieu pour insuffisance de charges (preuves) ou lorsque l’auteur de l’infraction est resté inconnu. 
  • Ordonner la transmission du dossier à la Cour d’appel pour la suite de la procédure lorsque l’infraction retenue est criminelle
  • ordonner le renvoi devant le Tribunal correctionnel lorsqu’il retient des délits contre la personne poursuivie.

>>Les voies derecours

Le recours contre une décision  est la possibilité  donnée a une partie au procès qui estime que le droit n’a pas été bien dit de pouvoir faire réexaminer son affaire.  

Comme voies de recours, il y’a :

L’appel : C’est une voie de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire par une juridiction de second degré (Cour  d’appel)

  •  Constituée partie civile dans la procédure d’instruction, la victime qui n’est pas d’accord avec la décision de non-lieu du juge d’instruction peut faire appel au greffe du tribunal de grande instance du ressort du juge dans les six jours suivant la notification de cette décision.

Si la décision est rendue par défaut (en l’absence d’une partie) le délai ne court qu’à partir du moment où la partie concernée a pris connaissance de la décision. 

Pour l’appel incident, c’est-à-dire l’appel formé à la suite d’un appel principal dans la même cause, la loi prévoit un délai supplémentaire de 05 jours s’ajoutant au délai de 15 jours pour  la partie qui l’exerce.  

  • La partie (victime) qui n’est pas satisfaite de la décision rendue par le Tribunal de police ou le tribunal correctionnel peut faire appel dans un délai de 15 jours à compter du jour de la décision devant le greffe du tribunal concerné.
  • L’opposition : Elle permet à celui qui a été jugé par défaut, c’est-à-dire jugé en son absence sans avoir pris connaissance de la procédure ou sans avoir eu l’occasion de se défendre, de saisir le même tribunal pour que l’affaire dont il vient  de prendre connaissance soit jugée à nouveau. L’opposition est formulée dans le délai de quinze jours si le prévenu réside sur le territoire du Burkina Faso et un mois dans les autres cas et ce, à compter de la signification de la décision.
  • Le pourvoi : Il permet à la partie non satisfaite des décisions de la Cour d’appel rendues en matière correctionnelle de les porter devant la Cour de cassation pour qu’elles soient cassées pour violation de la loi.

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; lorsque la décision n’est pas contradictoire la déclaration peut aussi être faite au greffier de la résidence [au Burkina Faso] du demandeur en cassation. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat-défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. 

Qui juge quoi et dans quels délais?

Les infractions criminelles sont jugées par la chambre criminelle de la Cour d’appel. Le délai de prescription (délai autorisé par la loi pour poursuivre) en matière criminelle est de 10 ans c’est-à-dire qu’aucune poursuite n’est envisageable à l’expiration de ce délai à l’exception des crimes imprescriptiblesc’est-à-dire qui sont poursuivables à tout moment (génocide, crime contre l’humanité...).

Les infractions qualifiées de délits sont jugés par la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance. Le délai de prescription en matière délictuelle est de 03 ans. Toutefois, certaines infractions qualifiées de délits telles que celles portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ont des délais de prescription plus courts. Il s’agit entre autres de la diffamation, des injures publiquesqui se prescrivent au bout de 03 mois.

Les infractions qualifiées de contraventions sont jugés par le Tribunal de police. Le délai de prescription dans cette matière est d’un (01) an.

Tous les délais ci-dessus évoqués peuvent être interrompus ou suspendus s’il a été effectué dans cet intervalle des actes de poursuite ou d’instruction. Dans ce cas, le délai de la prescription commence à courir  à compter du dernier acte.

Comment faire pour être indemnisé ? :

>> Les dommages et intérêts

Pour la réparation du dommage subi, la victime d’une infraction a le choix de saisir soit le Tribunal civil, soit le Tribunal correctionnel.

•Devant le tribunal civil : Je dois prouver la faute commise et le préjudice subi. Je dois impérativement connaître l’identité de l’auteur de mon dommage. Si je suis engagé dans une procédure au pénal, je peux en revanche y renoncer et saisir le juge civil plus tard.

Toutefois, si je décide de saisir le Tribunal civil, je n’aurai plus le droit de saisir le Tribunal correctionnel une fois que le délai de prescription de l’action publique est expiré.

•Devant le tribunal pénal : Seuls les magistrats du parquet peuvent demander la condamnation de l’auteur de l’infraction. Je dois, pour être indemnisé, me constituer partie civile. Le juge doit condamner l’auteur à me verser des dommages et intérêts. En cas de non-lieu ou de relaxe, mon adversaire peut me réclamer à son tour des dommages et intérêts s’il prouve que mon action à son encontre était abusive (exagérée).

Le paiement peut être à la charge de l’auteur des faits ou dû par l’assurance (cas en matière d’accident de circulation).

La personne poursuivie a-t-elle des droits ?

Au niveau de la police judiciaire, constituée à la fois des agents de la police et de la gendarmerie nationale, l’auteur bénéficiera des droits suivants :

droit à être entendu librement ;

droit aux soins médicaux, à l’alimentation et à une cellule décente en cas d’arrestation.   ;

droit de se faire assister par un conseil (avoir à ses côtés un avocat lors de l’enquête préliminaire).

droit au respect des délais de la garde à vue.

La personne gardée à vue est retenue pour les besoins de l’enquête ou pour éviter la vindicte populaire ou la subornation de témoins ou pour préserver les pièces ou traces de l’enquête.

Les délais de garde à vue sont de :

-72 heures pouvant être prolongée de 48 heures après autorisation du Procureur du Faso ;

-10 jours si les faits sont constitutifs d’actes de grand banditisme, prolongés de 05 jours sur autorisation du Procureur du Faso ;

– 15 jours si les faits sont constitutifs d’actes de terrorisme, prolongés de 10 jours par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur du Faso par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, soit par le juge d’instruction.

Au niveau du parquet, lorsque le mis en cause est conduit devant le Procureur du Faso, il doit bénéficier des droits ci-après :

-être entendu librement sur les faits à lui reprochés ;

-ne peut être conduit à la Maison d’arrêt et de correction sans titre de détention;

-droit de se faire assister par un conseil (avoir à ses côtés un avocat).

Au niveau du juge d’instruction, leprésumé auteur bénéficie des droits suivants :

-être interrogé librement sur les faits à lui reprochés ;

-être informé de la liberté qu’il a pour se constituer un conseil ;

-ne peut être conduit à la Maison d’arrêt et de correction sans titre de détention ;

en cas de mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt, il doit être interrogé immédiatement, dans les 24 heures ou dans les 48 heures.

– droit de demander sa mise en liberté provisoire s’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt et recevoir notification en cas de refus.

– droit de recevoir notification de l’ordonnance de renouvellement du mandat de dépôt tous les 06 mois précédant sa détention.

– droit de demander au juge d’instruction la restitution de ses biens placés sous mains de justice (c’est-à-dire faisant l’objet de scellé).

Au niveau de la Maison d’arrêt et de correction, le détenu bénéficie des droits ci-après :

-être détenu dans une cellule décente (viable, adaptée…) ;

-être soigné, alimenté (le détenu a la faculté de renoncer à l’alimentation ordinaire de la prison et faire venir de l’extérieur à ses frais les aliments qu’il désire).

-recevoir une visite (les permis de visite sont soit permanents, ponctuels ou exceptionnels. Ils sont délivrés gratuitement par le magistrat en charge de la procédure). 

 Le Directeur en charge de l’administration pénitentiaire peut délivrer le permis de communiquer pour les condamnés.

-droit à un aménagement de sa peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, remise de peine, corvée extérieure etc…).

Devant la juridiction de jugement, le prévenu bénéficie des droits ci-après :

-droit d’être entendu sur les faits ;

-droit d’être entendu en dernier pour sa défense

-droit d’être assisté par un avocat

-parler dans sa langue habituelle (être interprété)

-droit de récusation (permet au prévenu de refuser de soumettre sa cause à la connaissance et à la décision d’un juge parce qu’on a ou croit avoir des motifs de craindre qu’il ne soit pas impartial.) ;

-droit de faire recours s’il n’est pas satisfait de la décision rendue par la juridiction.

  1. ACTES DELIVRES PAR LES TRIBUNAUX
  1. Quelques demandes traitées au parquet :

Demande de rectification administrative : Elle permet au justiciable d’obtenir la rectification de simples erreurs matérielles contenues dans ses actes d’état civils (acte de naissance, acte de mariage….). Exemple : Ecrire KAMBOU Safiatou au lieu de CAMBOU Safiétou.

Pièces à fournir :

  • demande timbrée adressée au Procureur du Faso ;
  •    les photocopies des actes de naissances.

Demande d’intervention : Elle permet au justiciable d’obtenir l’intervention du Procureur du Faso  dans une affaire qui l’intéresse.

Pièces à fournir :

  • demande timbrée adressée au Procureur du Faso ;
  •  les pièces justificatives (reçus, facture, certificats médicaux).
  • Demande de restitution : Elle permet au justiciable d’obtenir la restitution de biens saisis à l’occasion d’une procédure.

 Pièces à fournir :

  • demande timbrée adressée au Procureur du Faso ;
  •   Extrait de jugement
  • joindre toute pièce justificative (reçu, carte grise…).

Demande de naturalisation : La naturalisation est accordée par décret. L’étranger ou l’apatride qui veut être naturalisé burkinabè présente une demande timbrée au Procureur du Faso, lequel ordonne une enquête menée par des officiers de  police judiciaire. La requête et les résultats de l’enquête sont transmis au ministre chargé de la Justice qui en dresse rapport. Le dossier est présenté au Conseil des ministres qui prend le décret de naturalisation.

Pièces à fournir :

  • demande timbrée adressée au Procureur du Faso ;
  • Un casier judiciaire
  • Un certificat de visite et de contre visite
  • Un certificat de résidence
  • Un extrait d’acte de naissance
  • Tout autre document (diplôme, attestation etc…)

Demandes de récépissé de déclaration de journal :

Pièce à fournir :

  • Une demande adressée au Procureur du Faso, timbrée à 200F.

Faire ressortir sur la demande : l’objet de publication, la langue de publication, le tire de la publication et sa périodicité, le lieu de la publication et les aires géographiques de la diffusion, les noms, prénoms et domicile du Directeur de publication et le cas échéant du co-directeur, le format, l’adresse de l’imprimerie et le tirage moyen.

2-Les actes délivrés par le greffe

Le greffe, service dans lequel travaille le personnel du corps des greffiers, joue un rôle très important dans la procédure pénale. A ce titre, il délivre un certain nombre d’actes à savoir :

l’extrait de jugement : acte comportant uniquement la partie décision du jugement rendu (verdict, sentence) coût : 500 F CFA

l’extrait d’acte d’appel ou d’opposition : acte faisant la preuve de la réception et de la transcription de l’appel ou de l’opposition, coût : 500 F CFA.

l’extrait d’acte de désistement d’appel ou d’opposition : acte faisant la preuve de la renonciation à l’appel ou à l’opposition par son initiateur.

les certificats de non appel ou de non opposition : document délivré pour attester qu’aucun appel ou opposition n’a été reçu par le greffe dans l’affaire concernée, Coût : 500 F CFA,

Ces actes sont délivrés à toute personne intéressée sur demande verbale ou écrite faite au greffe du Tribunal qui a rendu la décision. Leur délivrance est conditionnée au paiement d’une somme de 500F contre quittance.

l’expédition simple est une copie du jugement revêtue de timbres et de la formule de conformité.  Elle est délivrée aux différentes parties concernées dans l’affaire ou à leurs avocats. Elle est une preuve de la décision rendue et permet aux parties de connaître les motivations du tribunal Coût : 500 F FCA par feuille et un timbre fiscal de 200 F CFA par feuille.. .

l’expédition exécutoire ou la grosse est une copie du jugement revêtue de timbres et de la formule exécutoire. Elle est délivrée à la partie civile ayant obtenu des condamnations à des dommages et intérêts ou à son conseil aux fins d’exécution de la décision Coût : 500 F FCA par feuille et un timbre fiscal de 200 F CFA par feuille..

La délivrance des expéditions (simple et exécutoire) se fait sur demande orale ou écrite au greffe du Tribunal qui a rendu la décision contre paiement cumulé d’un timbre fiscal de 200f et d’une somme de 500F par feuillet de la décision (soit 700F par feuillet de la décision).

Toutefois, l’expédition exécutoire ne peut être délivrée qu’après présentation du certificat de non appel. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque le juge a prononcé une exécution provisoire.  .

le bulletin n°1 du casier judiciaire (B1)

Le B1 est un relevé intégral des fiches de casier judiciaire. Il ne peut être délivre qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’il n’existe pas de fiche au nom de la personne, le greffier vérifie l’exactitude de l’identité et délivre un B1 avec la mention « Néant »

Il est délivré gratuitement par le Greffier en Chef du Tribunal du lieu de naissance de l’intéressé sur demande de la juridiction qui en a besoin.

– le bulletin n°2 du casier judiciaire (B2)

Le B2 est un relevé partiel des condamnations. Ne doivent pas figurer au B2 les décisions prononcées en application des textes relatifs à l’enfance délinquante, les condamnations avec sursis qui sont non avenues, les condamnations et décisions réhabilitées judiciairement ou de plein droit, les décisions d’expulsion abrogées ou rapportées.

Le B2 est délivré aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers, à celle chargées des intérêts des anciens combattants et victimes de guerre, à celle chargées de l’admission des candidatures à une représentation professionnelle, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics, aux société contrôlées par l’Etat en cas de demande d’emploi, soumission de marchés ou en vue de poursuites disciplinaires, aux ordres professionnels….

  • Conditions de délivrance :       

Une demande (timbrée à 200F si elle émane d’un particulier) adressée au Greffier en Chef du Tribunal du lieu de naissance de l’intéressé ;

Paiement de 500F à l’exclusion de l’administration publique.

Le bulletin n°3 du casier judiciaire (B3) :

Le B3 est un relevé des condamnations à des peines privatives de liberté (peines d’emprisonnement) prononcées par les juridictions pénales pour crime ou délit. Y sont également portées les peines assorties du sursis lorsqu’elles sont révoquées.

 Le B3 ne peut être délivré qu’à la personne concernée à sa demande. Il est établi par le Greffier de la juridiction du lieu de naissance du demandeur ou de celui de la Cour d’Appel de Ouagadougou lorsque celui-ci est né hors du territoire national. Il est signé par le Greffier et visé par le magistrat du parquet après vérification de l’état civil et des fiches du casier judiciaire.

  • Conditions de délivrance :

Une demande timbrée à 200F adressée au Greffier en Chef du Tribunal du lieu de naissance du demandeur  né au Burkina Faso ou au Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Ouagadougou pour le demandeur né hors du Burkina Faso ;

Un extrait d’acte de naissance du demandeur

Paiement d’une somme de 300F/copie

Jour de dépôt : tous les jours ouvrables (lundi au vendredi)

Lieu de dépôt : greffe du Tribunal du lieu de naissance ou de la cour d’appel de Ouagadougou pour les nationaux  nés hors du territoire national et étrangers résident au Burkina Faso.

N B: Le délai de  validité du casier judiciaire est de trois (03) mois à compter de sa date de signature.

  • Demande de restitution de scellés (objet mis sous mains de justice) :
  • Condition de délivrance :

-Demande timbrée à 200F adressée au Greffier en Chef du Tribunal qui a rendu la décision et où les objets ont été pris en charges

-Un extrait de jugement du tribunal ayant ordonné la restitution  ou l’ordonnance de restitution du juge d’instruction.

-Un certificat de non appel

-Les pièces justificatives (reçus de paiement, carte grise, CNIB…) pour prouver la propriété des biens.