la matière commerciale

Procédure devant le tribunal de commerce

A- Procédure ordinaire

Vous souhaitez trouver un accord avec votre adversaire

Vous et votre adversaire pouvez saisir ensemble le tribunal par  le dépôt au greffe d’une  requête conjointe (demande signée des deux parties) dans laquelle   le problème est exposé ;

La requête conjointe doit à peine d’irrecevabilité (sera rejetée) contenir les mentions suivantes :

-les indications relatives aux parties ;

Pour les personnes physiques (individus) : nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs :

Pour les personnes morales (sociétés, entreprises) : forme, dénomination, siège social et le représentant légal (Directeur Général, gérant).

-l’indication de la juridiction (tribunal)  devant laquelle la demande est portée ;

-l’indication des pièces (documents) sur lesquelles la demande est fondée ;

-la signature des parties.

Après saisine par voie d’assignation (à définir) les parties peuvent trouver un accord devant le juge de la mise en état ou le tribunal.

Les déclarations des parties sont exposées oralement devant le juge de la mise en état ou le tribunal qui dresse un procès-verbal de la conciliation qui vaut titre exécutoire, en cas d’accord.

Vous souhaitez faire homologuer  votre accord (faire reconnaitre votre accord par le juge)

Les parties doivent déposer une requête conjointe au secrétariat du président qui fait programmer le dossier à une audience. Les parties comparaissent  à l’audience et le tribunal après avoir vérifié que leur accord n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs homologue  l’accord et ordonne l’apposition de la formule exécutoire par le greffier en chef du tribunal.

Vous ne pouvez pas ou ne voulez pas trouver un accord avec votre adversaire

Le tribunal de commerce peut être saisi par voie d’assignation  (l’assignation est un acte fait par un huissier). Le tribunal est saisi par l’une des parties ou par son avocat, par dépôt au greffe de l’orignal de l’assignation.  Le dépôt  doit être fait dans un délai de deux (02) mois à compter de l’assignation.  Le dépôt peut se faire  aussi par un huissier de  Justice.

L’assignation doit obligatoirement contenir outre les mentions prescrites pour les actes d’huissiers de Justice :

-l’indication du tribunal concerné ;

-l’objet de la demande avec un exposé de vos arguments ;

-les jour  et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

– L’indication que le tribunal pourra statuer (rendre une décision) même en cas  d’absence du défendeur ;

– L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

– La constitution d’avocat s’il y a lieu.

Elle doit être signifiée au défendeur.

Déroulement du procès

Lors du procès, vous pouvez vous présentez personnellement ;

ou vous faire assister ou représenter par un avocat ;

ou vous faire assister ou représenter par une personne majeure de votre choix munie d’une procuration écrite.

Le Tribunal saisi d’une affaire est tenu avant toute autre diligence, de notifier aux parties la faculté qu’elles ont de recourir à la conciliation, à la médiation ou à l’arbitrage .

Si les parties décident de recourir à la conciliation ou à la médiation, la procédure est suspendue et peut être reprise à tout moment à la demande de l’une des parties en cas d’échec de la conciliation. Si la médiation aboutit les parties peuvent faire homologuer leur accord.

B-   Procédures d’urgence

1.Le référé

Le président du tribunal de commerce est compétent pour prendre des mesures provisoires qui ne touchent pas le fond de l’affaire. L’une des parties dépose une requête et le Président du tribunal ou le juge délégué par lui rend une ordonnance permettant d’assigner son adversaire  Le jour de l’audience les deux parties se présentent devant le juge qui rend une décision après les avoir entendus (par exemple la demande d’une provision, les contestations de saisie, les contestations relatives à l’immatriculation au RCCM…).

2/ La matière gracieuse

Le président du tribunal est également compétent pour rendre une ordonnance sur requête à l’initiative d’une seule partie. La requête et les pièces à l’appui sont déposées au secrétariat du président qui rend une ordonnance au pied de la requête (l’ordonnance peut être proposée par les parties et accompagner donc la requête).

3/ Assignation à bref délai

A l’initiative d’une des parties, une requête est adressée au président du tribunal qui rend une ordonnance permettant d’assigner à bref délai. Le dossier est programmé à la prochaine audience utile et les débats se font à l’audience sans passer par la mise en état (résiliation de bail commercial, et tous les cas qui requiert qu’une décision rapide soit prise).

 Contestation du jugement

Les décisions rendues par le tribunal de commerce peuvent faire l’objet de  recours : L’appel, l’opposition, le pourvoi en cassation, le recours en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).

L’appel est formé par acte d’huissier déposé par l’appelant au greffe de la Cour d’appel.  L’intimé (celui contre qui l’appel est fait) peut   faire un appel  secondaire par voie de  d’écritures avant la fin de l’instruction.

 Le délai d’appel est de deux mois à compter du prononcé du jugement s’il s’agit d’un jugement contradictoire (où les deux parties étaient présentes à l’audience et ont parlé) ou de sa notification (la prise de connaissance de la décision par l’autre partie), pour les jugements réputés contradictoires (dans le cas où l’autre partie a eu connaissance de l’assignation et n’est pas venue ou n’a pas parlé) pour les jugements par défaut (dans le cas où l’autre partie n’a pas eu connaissance de l’assignation et n’est pas venue)

L’opposition est formée par assignation signifiée à la partie adverse et déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée. Cette assignation doit contenir les mentions suivantes à peine de nullité :

– les noms, prénoms et domicile du défaillant (celui qui forme opposition),

– la date de la décision frappée d’opposition,

– les noms, prénoms et adresses des parties,

– les moyens du défaillant.

A la réception de l’acte d’opposition le greffier donne un récépissé du dépôt de l’opposition.

En cas d’appel, la décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (qui est soumis à un délai d’action de deux mois).

Le pourvoi en cassation est formé au greffe de la cour de cassation. Il tend à faire annuler les décisions juridictionnelles définitives en dernier ressort rendues par les cours et tribunaux. Le pourvoi est formé par requête sur papier timbré signée d’un avocat.

La CCJA est juge de cassation dans tout litige concernant les matières relevant de la législation de l’OHADA (droit commercial général, droit des sociétés commerciales…).

Elle peut être saisie d’un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par les cours d’appel dans ces matières et dans certains cas contre les décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions inférieures

En cas de cassation d’une décision, la CCJA peut évoquer l’affaire au fond c’est-à-dire se substituer au juge du premier degré, examiner l’affaire et la rejuger.

Le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA.

Le recours en cassation est présenté au greffe de  la Cour de cassation dans les deux (02) mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant

C-  La démarche en matière de procédures collectives d’apurement du passif

Les procédures collectives d’apurement du passif concernent les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif, les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens.

La conciliation est une procédure préventive, consensuelle et confidentielle destinée à éviter la cessation des paiements (l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec ses créances disponibles) de l’entreprise débitrice afin d’effectuer en tout ou partie sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder.

Le règlement préventif est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif (un document précisant les modalités de sauvegarde de l’entreprise).

Le redressement judiciaire est une procédure collective destinée au sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

La liquidation des biens est une procédure collective destinée à la réalisation de l’actif de l’entreprise débitrice en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise pour apurer son passif.

Pour la conciliation, le Président du tribunal est saisi par requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers. La demande expose les difficultés et les moyens d’y faire face.

La requête est accompagnée des documents suivants datant de moins de 30 jours :

une attestation d’immatriculation au RCCM ;

les états financiers de synthèse (bilan, compte de résultat…) ;

un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des dates d’échéance ;

un document indiquant le nombre de travailleurs déclarés à la date de la demande ;

une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l’honneur ne pas être en cessation de paiement et précise qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation de biens qui ne serait pas clôturée ;

s’il y a lieu un document indiquant les noms prénoms et domicile du conciliateur proposée et une attestation de cette dernière indiquant ses compétences professionnelles ;

le cas échéant un document indiquant les noms, prénoms et domicile des créanciers qui se joignent  à la demande du débiteur et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties ;

Ces documents sont datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant. Dans le cas où l’un des documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir les motifs de cet empêchement.

La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal statuant à huis clos pour une durée n’excédant pas trois (03) mois mais qui peut être prorogé d’un (01) mois au plus à la demande du débiteur après avis écrit du conciliateur. A l’expiration de ces délais, la conciliation prend fin de plein droit et il ne peut être ouverte une nouvelle procédure avant l’expiration d’un délai de trois ( 03) mois.

Pour le règlement préventif le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs créanciers, déposée au greffe contre récépissé. Dans la requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement de son passif.

La requête est accompagnée de 14 pièces ( s’adresser au greffe du tribunal).

Les décisions rejetant la demande d’ouverture du règlement préventif ou mettant fin au règlement préventif ou rejetant l’homologation du concordat préventifs sont susceptibles d’appel (formé) par le débiteur devant la Cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé ;

La décision d’ouverture du règlement préventif est susceptible d’appel par les créanciers et le ministère public (formé) devant la Cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de la première publicité s’ils estiment que l’entreprise est en cessation de paiements ;

La décision homologuant le concordat préventif est susceptible d’appel par le ministère public et les créanciers (formé) devant la Cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé pour le premier et à compter de la première publicité pour les seconds.

La juridiction d’appel statue dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.             

Les décisions du président du tribunal (décision d’ouverture interdisant au débiteur de payer en tout ou partie les créances nées antérieurement à la décision d’ouverture, de faire un acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise ou de consentir une sûreté…) ne peuvent faire l’objet que d’opposition devant ladite juridiction dans le délai de huit (08) jours à compter de leur prononcé. L’opposition est faite par déclaration au greffe.

Les décisions statuant sur l’opposition (8 jours pour statuer) ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation.

Pour le redressement judiciaire et la liquidation des biens, le débiteur en cessation de paiement doit faire une déclaration aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Cette déclaration doit être faite au plus tard dans les trente (30) jours de la cessation des paiements et déposée au greffe du tribunal contre récépissé.

A cette déclaration doit être joint 11 documents datant de moins de trois (03) mois ( s’adresser au greffe du tribunal).

Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens peut être ouverte à la demande d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance à condition qu’elle soit certaine (sure), liquide(évalué en argent) et exigible (arrivé à échéance) ; le tribunal est saisi par voie d’assignation ;

Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel à l’exception de la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

Par exception et en cas d’appel, l’exécution provisoire de la décision prononçant la liquidation des biens peut être suspendue par le premier président de la cour d’appel à la demande du ministère public ou du débiteur et seulement en cas de violation manifeste de la loi applicable ;

L’opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision. Il est statué sur l’opposition dans un délai de trente (30) jours.

L’appel est formé dans un délai de trente (30) jours à compter du prononcé de la décision.

La cour d’appel statue dans un délai de trente (30) jours.

En cas de faillite personnelle ou d’autres sanctions, l’appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au président de la cour d’appel. La clôture de la liquidation des biens doit se faire dans un délai de dix- huit (18) mois susceptible d’être prorogé à six (06) mois. A l’expiration de ce délai, le tribunal prononce la clôture de la liquidation des biens d’office ou à la demande de tout intéressé.

récépissé de déclaration de journal


Qu’est-ce c’est?:

C’est un acte délivré par l’autorité judiciaire autorisant l’édition et la publication d’un journal

Pièce à fournir :

  • Une demande adressée au Procureur du Faso, timbrée à 200F.

Faire ressortir sur la demande : l’objet de publication, la langue de publication, le tire de la publication et sa périodicité, le lieu de la publication et les aires géographiques de la diffusion, les noms, prénoms et domicile du Directeur de publication et le cas échéant du co-directeur, le format, l’adresse de l’imprimerie et le tirage moyen.



Naturalisation

La naturalisation est accordée par décret. L’étranger ou l’apatride qui veut être naturalisé burkinabè présente une demande timbrée au Procureur du Faso, lequel ordonne une enquête menée par des officiers de  police judiciaire. La requête et les résultats de l’enquête sont transmis au ministre chargé de la Justice qui en dresse rapport. Le dossier est présenté au Conseil des ministres qui prend le décret de naturalisation.

Pièces à fournir :

  • demande timbrée adressée au Procureur du Faso ;
  • Un casier judiciaire
  • Un certificat de visite et de contre visite
  • Un certificat de résidence
  • Un extrait d’acte de naissance
  • Tout autre document (diplôme, attestation etc…)

Le certificat de nationalité burkinabè

Qu’est-ce que c’est ? :

Le certificat de nationalité est un document administratif délivré par le Président d’un Tribunal de Grande Instance qui atteste qu’une personne est burkinabè.

Quel est le délai de sa validité ? :

Une fois délivré, le certificat de nationalité burkinabè n’est soumis à aucun délai de validité.

A quoi sert-il ? :                               

Il prouve que l’on est burkinabè il est nécessaire pour la constitution des dossiers de concours d’entrée à la fonction publique par exemple.

Quelles sont les conditions de sa délivrance ? :

Le certificat de nationalité est délivré à la suite d’une demande timbrée à deux cent (200) francs CFA (timbre fiscal) adressée au Président d’un Tribunal de Grande Instance.
• Produire un autre timbre fiscal de deux cents (200) francs CFA,
• Une somme de cinq cents (500) francs CFA pour l’original et une somme de cent (100) f cfa par copie.

– Quels documents faut-il fournir ? :

A l’appui de la demande, produire les pièces selon les cas ci-après :
1er cas:

-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-l’acte de naissance du père ou de la mère de la personne qui demande la nationalité.

2ème cas : personnes nées d’un père ou d’une mère burkinabè :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-le certificat de nationalité burkinabè du père ou de la mère de la personne qui demande la nationalité

3ème cas : personne ayant épousé une ou un burkinabè :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-l’acte de mariage,
-le certificat de nationalité du conjoint.

4ème cas : personnes naturalisées burkinabè :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-le décret authentifié de naturalisation de la personne qui demande la nationalité.

                          
5ème cas : personnes nées au Burkina Faso de parents étrangers et  ayant leur résidence depuis au moins les cinq années précédant leur majorité :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-le certificat d’identité et de résidence de la personne qui demande la nationalité( délivré par la mairie).

6ème cas : Personnes ayant acquis la nationalité burkinabè par déclaration (mineur né au Burkina Faso) :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
– la déclaration d’acquisition de la nationalité burkinabè enregistrée au Ministère de la Justice.

7ème cas : personnes nées au Burkina Faso et ne pouvant justifier d’aucune nationalité d’origine :
 -l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité.

NB : s’assurer de la conformité de l’orthographe des noms et prénoms sur les actes fournis (acte de naissance du demandeur et celui du père ou de la mère etc.).

La cession volontaire de salaire

                                    La CESSION VOLONTAIRE DE SALAIRE

C’est une convention entre le travailleur et sa banque par laquelle le travailleur s’engage à lui céder une partie de son salaire mensuel et ce, jusqu’à concurrence du prêt contracté.

Il est matérialisé par un procès-verbal soumis à homologation du tribunal de grande instance.

La demande  adressée au président du Tribunal de Grande Instance comprend :

  • Trois (03) exemplaires du procès-verbal délivré par la banque ;
  • Le bulletin de salaire du travailleur ;
  • Une attestation de non engagement envers la banque.

Coût de délivrance : cinq cent (500) F CFA.

Pour toute information complémentaire, s’adresser aux bureaux d’accueil et de renseignement des tribunaux de grande instance

Source : Direction de l’Accès à la Justice et de l’Aide aux Victimes (DAJAV) / Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

L’ordonnance de prise en charge

  • PRISE EN CHARGE

Qu’est-ce que c’est ? : C’est un document qui est délivré à la femme salariée de la fonction publique  et qui atteste qu’elle a en charge des mineurs dans la limite de six (6) enfants qui ne sont pas âgés de plus de 15 ans sauf s’ils poursuivent des études (l’âge dans ce cas est porté à 20 ans) ou s’ils sont en apprentissage ( l’âge est porté à 17 ans)

A quoi sert-elle ? : La prise en charge permet à la femme salariée de bénéficier d’une allocation familiale d’un montant de deux mille (2000) francs CFA par mois à compter de la naissance de l’enfant en charge.

Quels documents faut-il fournir ? :

  -une demande  timbrée adressée au président du TGI du domicile de la femme

  -la carte nationale d’identité de la demanderesse ;

  -les extraits d’acte de naissance des enfants mineurs dont la prise en charge est demandée

  -certificat de vie ou de scolarité

  – certificat de non-paiement de la CNSS

   -une déclaration du père renonçant aux allocations familiales

la rectification administrative d’acte d’état civil

Qu’est-ce que c’est ? :

Il s’agit de La rectification des erreurs et omissions purement matérielles sur les actes de l’état civil par le procureur du Faso.

A quoi sert-elle ? :

Elle sert à corriger les erreurs matérielles glissées dans l’orthographe du nom ou des prénoms sur l’acte de naissance d’une personne. Elle permettra à la personne de détenir et de se prévaloir d’un acte comportant sa véritable identité. Exemple OUEDRAOGO Harouna au lieu de  OUEDRAOGO Arouna

Quels documents faut-il fournir ? :

   -une demande adressée au procureur du Faso près le TGI du lieu de naissance

  -une copie de l’acte à rectifier

-un document justifiant la rectification demandée.

Dispense ou abréviation de délai de publication de bans

Qu’est-ce que c’est ? :

Il s’agit d’une décision du président du tribunal de grande instance qui autorise la célébration du mariage avant le délai légal de publication du projet de mariage (des bans) qui est de trente (30) jours.

A quoi sert-elle ? :

Elle permet la célébration du mariage avant le délai légal de publication du projet de mariage (des bans) qui est de trente (30) jours.

Quels documents faut-il fournir ? :

  -une demande timbrée signée par les futurs époux adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de célébration du mariage ;

– Pièce justifiant le motif si possible

Avis de publication si possible (délivré par la mairie)

 -les extraits d’acte de naissance des futurs époux

Dans quels cas la dispense ou l’abréviation peut être demandée?

Cas de motif grave (mort imminente, mission périlleuse, etc)

Quelle est la procédure à suivre ? :

 Les futurs époux adressent une demande au président du tribunal de grande instance du lieu de célébration du mariage.

La comparution des futurs époux

les rectifications d’actes d’état civil

 Les actes de l’état civil dont les énonciations sont fausses ou sans objet, ou qui ont été irrégulièrement dressés, ou qui contiennent des erreurs ou omissions autres que matérielles, mais dont la réparation n’est pas de nature à modifier l’état des personnes peuvent être selon les cas, annulés ou rectifiés par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Les jugements déclaratifs ou supplétifs ne peuvent être annulés ou rectifiés que par un autre jugement (article 125 du Code des Personnes et de la Famille).

  • La personne intéressée doit donc adresser une demande timbrée  au président du tribunal de grande instance du ressort du lieu d’établissement de l’acte dont la rectification est demandée.
  •  La demande doit non seulement être motivée, mais aussi elle doit être accompagnée des pièces justificatives (exemple : les actes de naissance pouvant servir de preuve).

Le président ou le TGI peut faire droit à la requête selon les cas :

  • par une ordonnance si l’acte dont la rectification est sollicitée est un acte de naissance par exemple ;
  • par un jugement si l’acte concerné est un jugement (jugement supplétif d’acte de naissance).

Exemple : SAVADOGO Ibrahim au lieu de SAWADOGO Ibrahim       

La décision (expédition certifiée conforme) obtenue, le requérant doit se présenter devant l’officier de l’état civil concerné pour la rectification sur les registres de l’état civil.


Le changement de régime matrimonial

  • CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Le régime matrimonial est le statut qui régit le sort des biens des époux pendant le mariage jusqu’à sa dissolution. Il existe (3) régimes matrimoniaux (la communauté de biens, la séparation de biens et le régime conventionnel)

Qu’est-ce que c’est ? Les époux qui sont mariés sous un régime matrimonial peuvent demander à changer de régime, s’ils ont vécu au moins deux ans avec l’ancien régime et si le changement est dans l’intérêt de la famille.

A quoi sert-il ? Le changement de régime matrimonial permet d’adapter la situation personnelle des époux à leur régime matrimonial. Par exemple, des époux mariés sous le régime de la communauté de biens pourraient décider d’adopter la séparation des biens si l’un d’eux devient commerçant, afin de protéger le patrimoine du conjoint non commerçant.

Quels documents faut-il fournir ? (Originaux + photocopies)

    -une demande conjointe des deux époux ;

    -l’acte de mariage des époux ;

    -les Cartes Nationales d’Identité des époux ;

   – Un acte venant d’un notaire (acte notarié) à soumettre à l’homologation du tribunal

-Quelle est la procédure à suivre ?

Le passage devant un notaire pour rédaction de l’acte de changement de régime

-une demande signée des  deux époux adressée au Président  du TGI du domicile ou de la résidence des époux.

   -Une ou plusieurs audiences en chambre du conseil ;

-Passage devant le tribunal de grande instance pour une audience d’homologation

Autorisation parentale

Qu’est-ce que c’est ? : L’autorisation est l’accord que l’un des parents d’un mineur donne devant le juge pour permettre à l’autre parent d’accomplir un acte qui doit être fait dans l’intérêt de leur enfant. Par exemple, l’enfant doit rejoindre l’un des parents à l’étranger.

A quoi sert-elle ? : C’est un document exigé par les différentes administrations et les Ambassades étrangères et qui leur permet de s’assurer que l’autre parent est d’accord pour l’acte que l’un veut poser par rapport à la personne ou aux biens de leur enfant.

– Quels documents faut-il fournir ? :

Une demande timbrée adressée au Président du TGI du domicile des parents ou du parent qui a la garde

   -un extrait d’acte de naissance du mineur

   -l’adresse exacte du parent qui est à l’étranger (dans le cas du départ du mineur à l’étranger)

Quelle est la procédure à suivre ? : Le père ou la mère qui veut donner l’autorisation s’adresse au Président du TGI du lieu de résidence d’un mineur 

Le Certificat d’hérédité

Qu’est-ce que c’est ? : C’est un acte qui est établi par les TD/TA  au décès d’une personne, à la demande des héritiers ou de leur représentant et qui fait la preuve qu’une personne est héritière d’une personne décédée dans l’hypothèse où il n’existe aucune contestation sur la qualité d’héritier de cette personne

A quoi sert-il ? : Il est indispensable pour la constitution de tous les dossiers que les héritiers doivent déposer auprès des différents services pour avoir accès à tous les droits qui appartiennent à leur parent décédé (compte bancaire, pension à la CNSS, assurance, agir en justice en qualité d’héritier…)

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies simples)

   -une demande timbrée émanant de l’un des héritiers majeurs ou du représentant légal (pour les héritiers mineurs) ;

-la carte nationale d’identité ou toute autre pièce d’identité équivalente du demandeur ;

-la carte nationale d’identité de 02 témoins majeurs  ayant connu le défunt ;

-l’acte de décès du défunt ;

-l’acte de mariage (si le défunt était marié)

-le ou les actes de naissance du ou des enfants du défunts.

Quelle est la procédure à suivre ? :

  -adresser une demande timbrée au président du Tribunal du dernier domicile du défunt ;

-se présenter à une ou plusieurs audiences avec les 2 témoins susvisés.

Mot de Bienvenue du Garde des Sceaux

Le Ministère de la Justice à travers la direction de l’accès à la Justice et de l’aide aux victimes (DAJAV), s’est résolument engagé depuis ces dernières années sur un vaste chantier, celui de la promotion de l’accessibilité au service public de la justice.
On retient ainsi l’accessibilité physique, l’accessibilité psychologique et celle financière.
L’accessibilité physique s’analyse en la bonne couverture du pays en juridictions, en établissements pénitentiaires, en cabinets de professions juridiques et judiciaires libérales (charges d’huissiers de justice, en charges notariales, d’avocats) et en services de police judiciaire fonctionnels et performants.
Aussi, le Ministère est passé de dix(10) tribunaux de grande instance en 2000 à vingt-cinq (25) TGI en 2017 avec l’ouverture du TGI de Koupéla et autant de maisons d’arrêt et de correction. Une troisième Cour d’appel à Fada N’gourma fonctionnelle depuis mars 2017.

L’accessibilité psychologique s’entend de la promotion, la disponibilité et l’appropriation de l’information juridique et judiciaire au niveau des usagers du service public de la justice. Pour ce faire, et pour être beaucoup plus à l’écoute des justiciables qui éprouvent des difficultés diverses d’accès au droit et à la justice, il a été créé des bureaux d’accueil et de renseignement dans les juridictions.
Par ailleurs la direction de l’accès à la justice met à la disposition des justiciables chaque année des dépliants traitant des procédures judiciaires et des droit humains.
L’accessibilité financière vise à permettre aux personnes économiquement défavorisées d’avoir accès à la justice pour la protection et la défense de leurs droits, libertés et intérêts. A ce titre, il a été mis en place un système d’assistance judiciaire géré par la direction générale du fonds d’assistance judiciaire. Ce fonds est fonctionnel à ce jour et déjà 87 personnes ont pu en bénéficier.

La mise en ligne d’un portail de publication faisant office de bureau d’accueil virtuel du justiciable burkinabé permettra certainement d’éclairer le justiciable sur ses droits et les procédures judiciaires dans un langage accessible.

Le Ministre de la Justice,

Garde des Sceaux

Les Avocats

Qu’est-ce qu’un avocat ?

C’est un collaborateur de la justice dont le rôle principal est d’aider les personnes qui ont des dossiers devant les juridictions en les conseillant ou en les défendant.

La profession d’avocat est libérale et indépendante :

  • Elle est libérale parce que l’avocat n’est pas un employé de l’Etat, ni de personne. Il est établi à son propre compte.
  • Elle est indépendante parce que dans l’exercice de sa profession, l’avocat ne reçoit d’ordre de personne. Il est simplement soumis à la loi.

                           Organisation de la profession

Les avocats sont organisés au sein d’un corps appelé le barreau. Le barreau est administré par le conseil de l’Ordre qui a à sa tête le bâtonnier.

Le conseil de l’Ordre est élu par les avocats pour une durée de trois (03) ans renouvelables une fois.

Le conseil de l’Ordre a pour mission de veiller à la discipline des avocats, à la gestion des biens appartenant au barreau et à la défense des intérêts du corps.

                          Conditions d’accès au corps

Pour être avocat, il faut :

  • Etre titulaire d’un diplôme de master en doit ou du master 2 en droit,
  • Réussir à l’examen professionnel d’entrée au Centre National de Formation Professionnel des Avocats ;
  • Subir une formation de douze (12) mois.

                   Les domaines d’intervention des avocats

Ils interviennent devant les juridictions de l’ordre judiciaire, de l’ordre administratif et les juridictions militaires.

NB : l’avocat qui a accepté de plaider pour un dossier doit conduire ce dossier jusqu’au bout, sauf si son client l’en décharge. En revanche, l’avocat pour certaines raisons décide d’arrêter sa mission, il doit prévenir son client pour qu’il puisse se trouver un autre avocat.

Aussi, l’avocat dans une même affaire, ne doit pas défendre son client et l’adversaire du client ou abandonner son client pour défendre au profit de son adversaire.

                       La fixation des honoraires de l’avocat

Le travail accompli par l’avocat pour défendre un client est facturé par l’avocat et payé par le client. Le prix de ce travail est fixé à l’amiable entre l’avocat et son client. C’est dire que lorsqu’un client veut confier un dossier à un avocat, il doit discuter avec lui pour arrêter le montant de la somme qu’il faudra lui payer pour le travail à accomplir. Ce montant est fonction seulement du travail qu’il devra fournir et non du résultat. Ainsi, même si le client perd son procès, il doit payer le coût des prestations (honoraires) de l’avocat.

      Procédure aux fins de contestation des honoraires de l’avocat

Tout client d’un avocat a la possibilité de contester les honoraires fixés par son avocat.

Le délai de la contestation est de deux (02) ans au maximum, et commence à partir du moment où le dossier est terminé.

Le client qui veut contester les honoraires adresse au bâtonnier une simple lettre avec accusé de réception en y expliquant les raisons de sa contestation.

Le bâtonnier, s’il juge bon, peut entendre le plaignant et l’avocat en cause. Dans tous les cas, il doit rendre sa décision dans les trois (03) mois à partir de la date où il a reçu la plainte.

Si le client ou l’avocat n’est pas d’accord avec la décision prise par le bâtonnier, il peut porter l’affaire devant le Président de la Cour d’appel dans un délai d’un (01) mois à partir de la date où la décision du bâtonnier a été portée à sa connaissance.

Si le bâtonnier n’a pas répondu à la plainte dans le délai de trois (03) mois, le plaignant peut directement saisir le Président de la Cour d’appel pour soumettre le problème.

                  Les diligences de l’avocat à la fin du dossier

Lorsque l’affaire pour laquelle un avocat a été choisi est terminée, celui-ci doit :

  • Remettre les du dossier y compris le jugement à son client sans  délai ;
  • Faire le point des frais et honoraires qu’il reste à payer ou à reverser.

Les Huissiers de Justice

Qu’est-ce qu’un huissier de justice ?

L’huissier de justice est un collaborateur de la Justice chargé de porter les actes de justice à la connaissance de personnes intéressées par des dossiers en justice.

            Les attributions de l’huissier de justice

Le rôle essentiel de l’huissier est de :

  •  signifier des actes de justice (porter à la connaissance des personnes auxquelles ils sont destinés). il s’agit des citations à comparaître et des assignations à comparaître.
  • Faire des constats ;
  • Faire des saisies surprises qui sont ordonnées par le juge sans même que le débiteur ne soit appelé ou informé, pour éviter que ce dernier ne dilapide ou ne dissimule l’objet à saisir ;
  • Faire des saisies sur la base d’un jugement qui ne peut plus être remis en cause ou sur la base d’actes rédigés par un notaire ;
  • Procéder à des expulsions ;
  • Exécuter toutes décisions prises par les juges et tous autres actes exécutoires ;
  • Procéder au recouvrement amiable de toutes sortes de créances ou à l’issue d’une décision de justice.

Aussi, en cas de refus ou d’impossibilité de paiement d’un chèque, le bénéficiaire dudit chèque peut demander à l’huissier de constater ce non-paiement par la rédaction d’un acte qui prouve ce refus (protêt).

En outre, l’huissier de justice est chargé des ventes publiques. A cet effet, il fait les estimations des meubles et autres biens à vendre.

Accessoirement, l’huissier de justice annonce l’ouverture des audiences des Cours et Tribunaux.

           Les incompatibilités

Dans l’exercice de ses missions, il lui est interdit :

  • D’être intéressé dans une affaire pour laquelle il est désigné pour faire ou poser des actes ;
  • D’employer même à titre temporaire les sommes ou valeurs dont il est détenteur, à un usage auquel elles ne sont pas destinées ;
  • D’être dirigeant de société ou d’entreprise de commerce.

La profession d’huissier de justice est une profession libérale règlementée par l’Etat et dont la rémunération des actes se fait par un texte.

Matière Administrative

GUIDE SUR LES PROCEDURES JUDICIAIRES EN MATIERE ADMINISTRATIVE

Préliminaires

L’administration est l’ensemble des services de l’Etat, c’est l’instrument de préparation et d’exécution des options gouvernementales. En cela, c’est un organe structuré horizontalement et verticalement de manière hiérarchique à l’image de L’État lui-même pour répondre aux règles de déconcentration et de déconcentration nécessaire à l’efficacité de sa mission. En vue de l’exécution de cette mission, elle exerce directement ou par l’intermédiaire de partenaires, deux sortes d’activités : une activité (telle assurer la santé la sécurité l’éducation, l’eau etc.) et une activité juridique.

L’activité juridique qui est fait état  tend à modifier l’ordonnancement  juridique existant, soit à créer des droits ou des obligations à l’encontre des administrés. Cette activité juridique  est exercée dans le cadre de la réalisation de l’activité matérielle ci-dessus orientée et toutes ces deux sortes d’activités peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

En règle générale, le recours contentieux, pour pouvoir être examiné au fond par la juridiction saisie, doit remplir des conditions de forme. L’examen de ces conditions de forme qui tiennent à la recevabilité du recours, doit lui-même être précédé de la détermination de la juridiction compétente. En tout état de cause, c’est au cours du déroulement de l’instance préparatoire de la décision à intervenir que la procédure contentieuse révèle tous ces caractères.

Introduction

 Des juridictions administratives au Burkina Faso

Il en existe trois :

-Le Conseil D’État qui est la juridiction supérieure de l’ordre administratif. C’est la loi organique 015-2000/AN du 23 mai 2000 qui en précise la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement et la procédure  applicable devant lui.

-La Cour administrative d’appel objet de la loi n°10-2106 du 26 avril 2016 portant création, attribution, fonctionnement et procédure applicable devant elle.

Les tribunaux administratifs institués par la loi n°11-2016 du 26 avril 2016 portant création, attribution, fonctionnement et procédure applicable devant eux.

  1.  Compétence matérielle de la juridiction saisie

Le contentieux administratif est un procès fait à un acte administratif. On ne peut recourir contre l’administration qu’en produisant un acte émanant de celle-ci et les juridictions administrative burkinabè ne sont compétentes que pour connaître des actes des autorités administratives burkinabè. L’acte susceptible de recours est un acte unilatéral, réglementaire ou individuel, à caractère décisionnel. Il doit exister matériellement et juridiquement surtout pour pouvoir être remis en cause ; C’est la règle de la décision administrative préalable liant le contentieux. Si cette décision  n’existe pas il faut en provoquer la création.

Les différentes décisions susceptibles de recours doivent faire grief dans le cas  du recours pour excès de pouvoir (Il se définit comme étant le recours par lequel on demande au juge l’annulation d’une décision administrative en raison de l’irrégularité ou de l’illégalité dont elle serait entachée) ou léser des intérêts dans le cas du plein contentieux (Le recours de plein contentieux est le recours par lequel un justiciable demande au juge administratif de reconnaître à son profit l’existence d’un droit, de constater que l’administration a porté irrégulièrement atteinte à ce droit et de la condamner à réparer le préjudice causé par l’allocation de dommages et intérêts). La compétence des juridictions administratives se détermine en fonction de ces décisions.

I-1 : Le conseil D’État en sa chambre  du contentieux est compétent pour connaître en premier et dernier ressort par voie de recours pour excès de pouvoir, du contentieux des actes émanant de la plus haute hiérarchie de l’exécutif à savoir les décrets mais aussi des actes administratifs à effet excédant le ressort territorial d’un seul tribunal administratif comme un arrêté ministériel fixant les conditions d’un concours national ou les résultats de ce concours.

Il est compétent également pour connaître :

-Des recours en interprétation ou en appréciation de légalité de ces actes ;

-En appel, des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement ;

-En cassation des décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs.

I-2 : La Cour administrative d’appel connaît des recours contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs.

I-3 : Le tribunal administratif est juge de droit commun du contentieux administratif. Sauf dans les cas déterminés par la loi, il statue en premier ressort à charge d’appel devant la Cour administrative d’appel.

Le tribunal administratif connait en outre des recours en interprétation ou en appréciation de la légalité des actes administratifs dont le contentieux relève de sa compétence.

Le tribunal administratif compétent pour connaître d’une demande principale, l’est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs.

Il est également compétent pour connaître des exceptions de la compétence de la juridiction administrative.

  1.  Compétence territoriale de la juridiction saisie

II-1 : La compétence territoriale du Conseil d’Etat est nationale.

II-2 : Il est créé au siège de chaque Cour d’appel de l’ordre judiciaire, une Cour administrative d’appel.

Son ressort territorial est celui de la Cour d’appel de l’ordre judiciaire.

La Cour administrative d’appel est la juridiction de second degré de l’ordre administratif.

 II-3 : Il est créé au chef-lieu de chaque province, un tribunal administratif. Son ressort territorial est la province.

Le tribunal administratif est la juridiction de premier degré de l’ordre administratif.

  1. Les recours
  1.  de la recevabilité de la requête ou recours contentieux

La recevabilité d’un recours tient à des conditions qui sont relatives à la nature de l’acte attaqué, à la présentation du recours ou requête, au requérant.

De la nature de l’acte administratif mis en cause :

Toutes les activités ou tous les actes administratifs ne sont justiciables des juridictions administratives.

Sont par principe exclus du contrôle des juridictions administratives par voie de recours pour excès de pouvoir (ne sont donc pas annulables) :

1 : les actes extra-administratifs tels que les lois (acte législatif), les actes de gouvernement que sont : les actes concernant les relations entre le gouvernement et l’assemblée nationale, les relations internationales et les actes de guerre.

-2 : les actes infra-administratifs que sont les actes préparatoires des décisions administratives, les actes d’exécution, de notification, de constatation ou de confirmation, les mesures internes d’organisation du travail, les circulaires et directives qui sont des mesures interprétatives ou explicatives, à condition de ne pas modifier la décision qu’elles sont censées interpréter ou expliquer.

-3 : Sont exclus de la connaissance des juridictions administratives nationales, les actes des autorités administratives étrangères.

-4 : Sont également exclus de la compétence des juridictions administratives les activités ou leurs conséquences pouvant engager la responsabilité de l’Etat comme les accidents de la circulation causés par les véhicules de l’Etat, les contrats de droit privé, le contentieux entre les établissements publics à caractère industriel et leurs clients (Sonabel, Onea, onatel).

B-  Conditions relatives au recours

Elles concernent d’une part, la forme et le contenu de la requête et d’autre part, le délai de présentation de la requête.

1- De la forme et du contenu du recours ou de la requête

Le tribunal administratif doit être  est saisi par voie de requête écrite déposée au greffe du tribunal.

La Cour administrative d’appel est saisie par voie de requête à fin d’appel écrite déposée au greffe de la cour.

Le Conseil d’Etat est saisi par requête écrite (pourvoi)  déposée au greffe de la cour.

Elle peut être adressée en franchise au président de la Cour ou au greffier en  chef, chef de greffe

La requête doit indiquer clairement l’adresse des parties, ce qui permettra de les joindre en temps opportun et rédigée en français.

Les requêtes et en général, toutes les productions des parties sont inscrites à leur arrivée sur le registre d’ordre qui est tenu par le greffier en chef, chef de greffe ; elles sont en outre marquées ainsi que les pièces qui y sont jointes d’un timbre indiquant la date d’arrivée.

Les requêtes doivent être produites en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Les copies ne sont pas assujetties au droit de timbre.

Le recours contre une décision administrative n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné sur demande expresse d’une partie.

Une requête doit avoir un objet pour permettre au juge de déterminer sa compétence, apprécier sa recevabilité ou vérifier la procédure applicable et pour permettre au défendeur de faire valoir ses arguments.

Elle devra à peine d’irrecevabilité :

– contenir indiquer les noms, prénoms ou raison sociale et domicile des parties;

– contenir un exposé sommaire des faits, moyens et conclusions ;

– être accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée et éventuellement de l’extrait d’une décision juridictionnelle ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.

2-  Du délai de présentation de la requête

Devant le Tribunal administratif

Le recours au tribunal administratif contre la décision d’une autorité administrative est recevable dans un délai de deux mois. Ce délai court à partir de la date de la notification ou de la signification, ou de la date de la publication de la décision attaquée.

L’acte de notification ou de signification doit contenir la mention du délai de recours. A défaut, l’administration ne peut se prévaloir de la forclusion.

Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites que sous forme de requête contre une décision administrative, lorsqu’un délai de deux mois s’est écoulé depuis la demande sans qu’aucune décision administrative ne soit intervenue, les parties intéressées doivent la considérer comme rejetée ; elles peuvent dès lors saisir le tribunal administratif dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai de deux mois.

Le recours gracieux ou hiérarchique contre une décision explicite de rejet suspend, s’il ne s’est écoulé, le délai du recours contentieux, mais ne peut avoir cet effet qu’une fois.

En outre, après le recours gracieux, les recours hiérarchiques introduits auprès des autorités supérieures successives suspendent les délais du recours contentieux au bénéfice du recourant.

Devant la Cour administrative d’appel :

Le recours à la Cour administrative d’appel contre un jugement contradictoire ou réputé tel n’est recevable que dans un délai de deux mois.

Ce délai court à compter du prononcé du jugement contradictoire ou de la date de la notification ou de la signification de la décision réputée contradictoire.

Devant le Conseil D’État :

Le recours au Conseil D’État contre a décision d’une autorité administrative n’est recevable que dans un délai de deux (02) mois ; ce délai court de la date de la notification ou de la signification ou de la date de publication de la décision attaquée.

Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites que sous la forme d’une requête contre une décision administrative, lorsqu’un délai de quatre mois (04) s’est écoulé depuis la demande sans qu’aucune décision ne soit intervenue, les parties doivent la considérer comme rejetée et peuvent se pourvoir devant le Conseil D’État dans les deux (02) mois qui suivent le jour de l’expiration du délai de quatre mois.

Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de quatre mois est prorogé, le cas échéant de la première session qui suivra le dépôt de la demande.

Les recours gracieux ou hiérarchiques contre la décision explicite de rejet, ou le recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet suspendent, s’il ne s’est écoulé, le délai du recours contentieux, mais ne peuvent avoir cet effet qu’une seule fois.

  1.  Conditions relatives au requérant

Toute personne désirant intenter un recours contre l’administration doit, avoir la qualité pour agir et doit aussi justifier d’un intérêt à agir.

  1.  la qualité pour agir

Pour déterminer si la personne qui introduit le recours a la qualité pour agir, le juge définit de la même manière qu’en droit privé.

En vertu du principe général de droit applicable aux personnes, le recourant doit avoir la capacité juridique pour ester. Ainsi :

Pour les personnes physiques, les mineurs et les majeurs incapables devront être représentés par leurs représentants légaux à peine d’irrecevabilité de leur requête.

Pour les personnes morales, lorsqu’une requête émane d’une personne  de droit privé (association, groupement, syndicat, fondation) son représentant légal doit justifier de son pouvoir. Lorsque cette requête émane d’une personne morale de droit public, son représentant légal doit produire l’autorisation administrative l’habilitant à agir.

La question de capacité d’agir est un moyen d’ordre public, la sanction de sa carence est l’irrecevabilité de la requête.

  •   L’intérêt à agir

Il est de principe que seule la victime d’une activité administrative (personne physique ou morale) qui puisse recourir en justice en faisant la preuve du lien de causalité entre cette activité et le grief ou le dommage qui en résulte pour elle. Ainsi, nul ne peut attaquer une décision administrative que s’il y a personnellement intérêt. Dans cette limite, on distingue l’intérêt individuel de l’intérêt collectif.

L’intérêt individuel : toute personne qui introduit un recours doit avoir un intérêt personnel à la solution du litige. Le requérant doit précisément, justifier que la décision attaquée est susceptible de lui faire grief dans ses intérêts personnels.

-cet intérêt peut être matériel ou moral

-cet intérêt de plus, être certain ; c’est-à-dire que l’acte attaqué doit causer un véritable trouble au requérant.

Les conséquences sont les suivantes :

  • L’agent ne peut pas attaquer les mesures négatives prises contre un autre agent appartenant à son corps.
  • L’agent ne peut davantage attaquer un acte positif pris en faveur d’un fonctionnaire n’appartenant pas au même corps que lui.

L’intérêt collectif : dans quelle mesure les personnes morales peuvent-elles justifier d’un intérêt à agir ?

Pour les organisations professionnelles, c’est-à-dire les syndicats le code du travail prévoit que « les syndicats peuvent exercer devant toutes juridictions tous les droits réservés à la partie civile relatifs aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

Dans le cas précis du recours pour excès de pourvoir, les syndicats ou groupement professionnels peuvent se pourvoir devant la juridiction administrative  contre les actes réglementaires concernant le statut  du personnel.  De même, les groupements professionnels peuvent se pourvoir contre les décisions individuelles positives prise en faveur de l’un  ou plusieurs membres dans la mesure où ces décisions sont susceptibles d’affecter l’intérêt collectif.

En revanche, ils ne sont pas autorisés à attaquer les mesures individuelles négatives (sanction). C’est aux personnes destinataires de ces mesures de les attaquer en recours pour excès de pouvoir quitte pour le groupement à intervenir en soutien  ou en vertu d’un mandat « ad litem ».

  •  Du déroulement de l’instance

Il comprend l’instance elle-même qui va de la réception de la requête par le rapporteur (Président de chambre ou conseiller au Conseil d’Etat ; Président de chambre ou conseiller rapporteur à la cour administrative d’appel ; président du Tribunal administratif) jusqu’au déroulement de l’audience en passant par l’instruction de la requête. Des incidents peuvent survenir son déroulement.

  1.  De l’instruction de la requête

Elle se fait  avant ou pendant l’audience et avec une légère  différence suivant la juridiction.

-1 : Avant l’audience

Devant le Tribunal administratif

Après l’enregistrement au greffe, le dossier est immédiatement transmis par voie administrative au président du tribunal administratif qui fixe dans les huit (08) jours de sa réception, le délai accordé aux parties pour fournir leur défense. Notification leur est faite par le greffier en chef en la forme administrative.

Si une des formalités indispensables (exposé sommaire des faits, copie de la décision administrative) n’est pas remplie ou est insuffisamment remplie, la requête est enregistrée à sa date sur le registre d’ordre.

Toutefois, le président du tribunal fait mettre en demeure le requérant de compléter ou de préciser sa requête dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un (01) mois.

Lorsque les parties défenderesses ou mises en cause ont produit leurs défenses ou lorsque le délai qui leur a été imparti a expiré ou encore lorsque les mesures d’instruction prescrites ont été exécutées, le président prend une ordonnance de clôture mettant fin à l’instruction. Cette ordonnance est notifiée aux parties et ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Le dossier est ensuite communiqué au commissaire du gouvernement pour ses conclusions écrites qui le retournera au Président du Tribunal pour inscription au rôle d’audience dès qu’il aura fini lesdites conclusions et les parties sont avisées de la date de l’audience par le greffier en chef par avertissement en la forme administrative.

Devant la Cour administrative d’appel

Dès qu’un président de chambre reçoit du président de la Cour une requête enregistrée au greffe, il désigne un conseiller rapporteur.

Ce dernier fait communiquer aux parties mises en cause, par le greffier, la requête et les pièces l’accompagnant aux parties mises en cause.

Celles-ci sont en même temps mises en demeure de présenter leurs moyens de défense dans le délai fixé par le conseiller rapporteur

Lorsque les parties défenderesses ou mises en cause ont produit leurs défenses ou lorsque le délai qui leur a été imparti a expiré, ou encore lorsque les mesures d’instruction prescrites ont été exécutées, le conseiller rapporteur établit un rapport et prend une ordonnance de clôture mettant fin à l’instruction.

Cette ordonnance est notifiée aux parties et ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Le dossier est ensuite communiqué par la voie hiérarchique au commissaire du gouvernement pour ses conclusions écrites.

Le commissaire du gouvernement transmet le dossier contenant ses conclusions au président de la Cour pour inscription au rôle d’audience.

Dès inscription du dossier au rôle d’audience par le président de la Cour administrative d’appel ou le président de chambre, les parties sont avisées de la date de l’audience par le greffier en chef, au moins quinze (15) jours avant la date fixée. Elles sont également avisées qu’elles pourront y présenter des observations.

Devant le Conseil D’État

Dès qu’il constate qu’une requête est régulièrement enregistrée et présentée, le président de chambre désigne un conseiller rapporteur.

Celui-ci fait communiquer par le greffe, la requête et les pièces l’accompagnant aux parties mises en cause. Cette communication est faite par la voie administrative.

Les parties mises en cause sont en même temps mises en demeure de présenter leur défense dans le délai fixé par le rapporteur et d’élire domicile.

Le conseiller rapporteur procède à toutes mesures d’instruction qui ne préjugent pas au fond. La participation des parties aux mesures d’instruction prescrites dans ces conditions ne les prive pas du droit de proposer devant le Conseil D’État, tous les moyens et exceptions qu’elles jugent utiles.

En réalité, après le rapport, le dossier est transmis par la voie administrative au Commissaire du Gouvernement pour ses conclusions écrites ; le dossier n’est en état de recevoir jugement que lorsque le Commissaire du Gouvernement le renvoie en la forme administrative avec ses conclusions.

La charge de la preuve des faits allégués incombe en principe au demandeur, mais le juge peut renverser cette charge lorsque les allégations du demandeur sont suffisamment précises et vraisemblables (ex. le demandeur se prévaut d’une décision administrative qu’il ne peut produire parce qu’étant toujours détenue par l’administration) en invitant l’administration à produire les preuves utiles à la solution du litige et qu’elle détient ; elle peut même être invitée à faire connaître les motifs de la décision.

 2-  A l’audience

Devant le Tribunal administratif,  le président, lorsqu’il le juge nécessaire,  peut ordonner toutes mesures complémentaires d’instruction et y procéder dans les formes prescrites par la décision qui les ordonne.

Devant la Cour administrative d’appel

La Cour peut ordonner soit d’office, soit à la demande des parties, toutes mesures d’instruction utiles.

Il y est alors procédé soit devant la cour, soit par un conseiller désigné à cet effet qui instruit dans les formes prescrites par la décision ordonnant lesdites mesures.

Le Président de la chambre contentieuse du Conseil D’État peut également ordonner d’office ou à la demande des parties toutes mesures d’instruction devant la chambre ou par un conseiller désigné à cet effet dans les formes prescrites par la décision.

Les mesures d’instruction ordonnées à l’audience sont généralement des expertises, des vérifications d’écriture, d’authenticité, d’enquête, de visite des lieux, des commissions rogatoires.

B-  Des incidents de procédure

En dépit du caractère contraire de la procédure administrative, des incidents peuvent émailler le déroulement normal de la procédure et à ce titre, il y a les demandes incidentes, les incidents interruptifs d’instance et les incidents interruptifs d’instance.

1- Les demandes incidentes

Il s’agit des demandes reconventionnelles et l’intervention

  •  La demande reconventionnelle

C’est une requête introduite par le défendeur en réponse à une précédente  requête formulée contre elle dans le cadre d’un recours de plein contentieux (elle n’est pas admise en matière de recours pour excès de pouvoir qui ne vise qu’à obtenir l’annulation de l’acte administratif). Cette demande doit se limiter à l’objet du contentieux principal dont elle subit du reste le sort ; ainsi si l’action principale est irrecevable, il ne peut être statué sur la demande reconventionnelle de même qu’il ne pourra être statué sur cette demande reconventionnelle en cas de désistement du demandeur accepté par le défendeur. En principe elle peut être introduite sans condition de délai mais devrait l’être au plus tard à la première audience à laquelle les parties sont convoquées.

  •  L’intervention

Il y a intervention  lorsqu’une tierce personne estime avoir un intérêt  dans un procès dans lequel elle n’est ni demanderesse ni défenderesse à priori ou lorsqu’une des parties au procès estime qu’elle a intérêt à ce qu’une tierce personne au procès y soit néanmoins attraite. Elle peut être volontaire ou forcée.

Lorsqu’elle est volontaire (l’intervenant qui a intérêt au maintien ou à son annulation s’agissant d’un recours pour excès de pouvoir ou lorsqu’en matière de plein contentieux, la décision mise en cause est susceptible d’affecter ses intérêts peut se joindre à l’instance), elle est participative ou accessoire.

-Lorsqu’elle est forcée (à la demande d’une partie, le juge peut ordonner l’intervention d’un tiers), elle se fait par la mise en cause de ce tiers par le demandeur et est usitée dans le contentieux de la responsabilité, l’appel en garantie par le défendeur et l’appel en déclaration de jugement commun.

2-  Les incidents interruptifs d’instance

Ce sont la question préjudicielle, l’inscription de faux, le décès d’une partie et le sursis à exécution

  •  De la question préjudicielle

La question préjudicielle est une question de droit qui, soulevée devant une juridiction, oblige celle-ci à surseoir à statuer jusqu’ à ce qu’elle soit tranchée par la juridiction compétente ; elle est soulevée par les parties.

Lorsqu’une question préjudicielle est soulevée devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, celui-ci doit surseoir à statuer et renvoyer la partie intéressée à se pourvoir devant la juridiction compétente dans un délai qu’il fixe.

Si à l’expiration du délai fixé, la partie ne fait pas diligence, le tribunal peut statuer en écartant la question préjudicielle.

  •  De l’inscription de faux

Elle consiste à contester la régularité d’une pièce produite par l’autre partie et qui semble être la base légale de l’acte objet du recours principal ? S’il venait à être soulevé, le Président de la juridiction saisie, dans un délai qu’il fixe, fait mettre en demeure la partie qui l’a produite de déclarer si elle entend s’en servir ? Deux situations peuvent alors de présenter à l’expiration du délai :

  • Il n’y a pas de réponse ou la partie mise en demeure déclare renoncer à se servir de cette pièce ; celle-ci est alors écartée des débats.
  • La partie mise en demeure déclare vouloir se servir de cette pièce, alors la juridiction saisie pourra ordonner qu’il soit sursis à statuer au fond jusqu’après le jugement de faux par la juridiction compétente, soit prononcera la décision définitive si celle-ci ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
  • Du décès d’une partie

En cas de décès d’une partie, l’instance est suspendue pendant un mois pour permettre à ses ayants droit de la reprendre. Si à l’expiration de ce délai ils n’y ont pas pourvu, il est proposé par le rapporteur un administrateur tuteur de ce défunt contre lequel la procédure pourra être suivie. Cette décision étant réputée par défaut contre le défunt, ses ayants droit pourront y faire opposition dans un délai de trois (03) mois de la signification par huissier de justice à la diligence des autres parties.

  • Du sursis à exécution

L’acte administratif bénéficie toujours de la présomption de légalité et sauf disposition législatives contraires, une requête n’a pas sur lui d’effet suspensif à moins d’introduction d’une procédure tendant à obtenir le sursis à exécution.

Le sursis à exécution est introduit sans condition de délai par une requête distincte de la principale mais ne peut être accordé qu’à la quadruple condition que :

  • Il  y ait urgence ;
  • L’acte attaqué n’intéresse pas le maintien de l’ordre, la sécurité, la tranquillité, la salubrité publiques
  • Les moyens invoqués à l’appui de la demande de sursis à exécution apparaissent sérieux ;
  • Le préjudice encouru par le requérant soit irréparable.

Ces quatre conditions sont cumulatives et non alternatives.

  •  Des incidents extinctifs d’instance
  • Le désistement

Il y a le désistement  lorsque le requérant renonce à sa requête. C’est une possibilité qui lui reste à tout instant, du moins, jusqu’à la clôture de l’instruction.

En principe, le désistement doit être formulé par un acte écrit traduisant la volonté non équivoque du requérant à renoncer à la poursuite de la procédure contre une décision administrative.

Le désistement se présente sous deux formes : le désistement d’action et le désistement d’instance.

le désistement d’action : c’est celui par lequel le requérant abandonne tout recours sur le même objet à l’égard du même adversaire. En l’absence de précision, tout désistement est considéré comme désistement d’action.

le désistement d’instance : c’est l’abandon de l’instance en cours avec la volonté exprimée de reprendre l’action sous d’autres formes ou devant une autre juridiction.

  •  L’acquiescement

l’acquiescement volontaire : c’est lorsque l’administration défenderesse reconnaît le bien-fondé des prétentions du défendeur et, par conséquent lui donne satisfaction. La requête devient sans objet.

l’acquiescement forcé : c’est le cas par exemple lorsque la défenderesse s’abstient de faire ses observations en défense à l’expiration du délai qui lui a été imparti pour ce faire par le rapporteur, sur mise en demeure préalable de la formation du jugement.

  •  Le non-lieu

Le non-lieu est prononcé lorsque l’objet de la requête disparait. C’est-à-dire qu’il n’y a plus rien à juger ou que les circonstances ne permettent plus de juger Le non-lieu peut être prononcé dans au moins deux hypothèses.

Ce peut être d’abord parce que l’objet de la requête a disparu

Ainsi dans le recours en annulation, le non-lieu est prononcé lorsque la décision attaquée a été rapportée par son auteur ou par son supérieur hiérarchique, ou annulé par une décision juridictionnelle devenue définitive.

Dans les recours de plein contentieux, il y a non-lieu si les conclusions du requérant ont été satisfaites par l’adversaire, par exemple par l’allocation d’une indemnité qui lui donne satisfaction.

Le juge peut être tenu de déclarer le non-lieu à statuer, lorsque l’acte attaqué a fait l’objet d’une validation législative ; c’est-à-dire qu’il a été transformé en loi et, pour cette raison, échappe à la compétence du juge administratif.

VI – Du déroulement de l’audience

L’audience est publique sauf en matière d’impôt et les contributions directes. Lorsque  l’instruction est close et lorsque le Commissaire du Gouvernement dépose ses conclusions, le Président du Tribunal administratif, de la Cour administrative d’appel ou de la chambre du contentieux du Conseil d’Etat en fixe une date ; les parties y sont conviées par voie règlementaire. Elles doivent en être informées au moins quinze (15) jours avant cette date.

  1.  Devant le Tribunal administratif

Le tribunal statue au vu des conclusions écrites du commissaire du gouvernement qui les développe oralement à l’audience.

Le Président n’est pas tenu de rédiger un rapport préalable. Dès qu’il aura déclaré l’audience ouverte, il introduira chaque affaire inscrite au rôle de ce jour.

A cet effet, le greffier tient notes des déclarations et réponses des parties au procès.

Pour chaque affaire, les parties ou leurs conseils ne sont autorisées à faire des observations orales sur les points qu’elles ont déjà développés dans leurs écritures parce que la procédure contentieuse est essentiellement écrite, l’intervention orale du Commissaire du Gouvernement sur le dossier met fin aux débats et l’affaire est mise en délibéré mais le Président peut estimer qu’il peut vider sa saisine sur le champ.

  •  Devant la cour administrative d’appel

Tout comme au niveau du Tribunal administratif, la Cour statue au vu du rapport du conseiller désigné et des conclusions écrites du commissaire du gouvernement qui les développe oralement à l’audience.

  •  Devant le Conseil d’Etat

Le conseiller désigné fait son rapport ; les parties présentent leurs observations orales. La chambre du contentieux statue sur le rapport du conseiller désigné et au vu des conclusions écrites du commissaire du gouvernement qui les développent oralement à l’audience.

Si le Commissaire du Gouvernement propose dans ses conclusions une solution du litige, le rapport est lu à l’audience pour permettre d’éventuels débats se content d’exposer les prétentions des parties  qu’; il invite la formation de jugement à apprécier l’affaire en la forme d’abord avant de se prononcer sur le fond. La solution du litige est proposée dans une note qui ne sera portée à la connaissance de la formation de jugement qu’au moment du délibéré. Après donc lecture du rapport, les parties sont invitées à y porter oralement leurs observations puis la parole est donnée au Commissaire du Gouvernement pour ses observations ou ses conclusions orales. L’affaire est alors mise en délibéré à une date que fixe la formation du jugement, date à laquelle elle videra sa saisine.

  •   De la décision à intervenir et des voies de recours
  •  De la décision

Il peut s’agir d’un acte préparatoire à la solution définitive du litige, dans ce cas on parle de décision avant dire droit (sursis à statuer ou à exécution, commission d’expertise), il pourra s’agir aussi de la solution du litige.

 La solution pouvant être une décision de rejet ou une décision d’annulation en matière de recours pour excès de pouvoir.

Dans les deux cas, se trouve posé le problème de l’autorité de la chose jugée.

En cas de décision de rejet, la décision du juge administratif n’a que l’autorité relative de la chose jugée.

En cas de décision d’annulation, l’acte administratif annulé est censé n’avoir jamais existé ; il apparaît en principe rétroactivement et  cette disparition s’impose à tous. C’est-à-dire que l’acte annulé ne peut en aucun cas être appliqué à qui que ce soit.

En matière de plein contentieux et surtout en matière de responsabilité, les décisions que peut prendre le juge au fond sont le rejet total ou partiel de la requête (comme étant mal fondée) ou la condamnation totale ou partielle de l’administration à payer les sommes demandées.

  •  Des voies de recours

On appelle voies de recours, les moyens dont dispose un justiciable contre la décision d’une juridiction. Les voies de recours retenues par la législation burkinabè en matière de contentieux administratif sont ; l’opposition, l’appel, la tierce opposition, la révision, le recours en rectification d’erreurs matérielles, le

  • L’appel

C’est la voie de recours contre une décision rendue contradictoirement ou réputée telle (c’est-à-dire que la personne contre laquelle elle a été rendue a pu faire faire valoir ses observations et moyens tant pendant la procédure d’instruction qu’au cours des débats) en premier ressort par les tribunaux administratifs. Il est porté devant la Cour administrative d’appel dans un délai  de deux mois du jour  du prononcé du jugement attaqué.

L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision administrative attaquée à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

  • L’opposition

C’est la voie de recours contre toute décision rendue par défaut (lorsque la personne contre laquelle elle a ainsi été prononcée n’a pas été mise en demeure de présenter se moyens et observations pendant toute la procédure

L’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification par voie d’huissier de justice ou en la forme administrative ou du jour où la partie contre qui défaut a été donné en a eu connaissance.

L’opposition ne suspend pas l’exécution de la décision administrative attaquée à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

Elle est exercée tant devant le tribunal administratif que devant la Cour administrative d’appel.

  • La tierce opposition

Toute personne peut former tierce opposition à une décision du tribunal administratif qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision.

La tierce opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de la décision

Elle est exercée tant devant le tribunal administratif que devant la Cour administrative d’appel.

  • Le pourvoi en cassation

Les décisions rendues en premier et dernier ressort par le tribunal administratif ainsi que Les arrêts rendus contradictoirement ou par réputée contradictoire peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter du prononcé des décisions contradictoires ou de la date de la notification ou de la signification pour les arrêts réputés contradictoires.

Contre les décisions rendues par défaut, le délai court du jour où l’opposition n’est plus recevable.

  • La révision

Le recours en révision contre un arrêt de la Cour n’est recevable que si :

– il a été rendu sur fausses pièces ;

– la partie intéressée a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

Le recours en révision doit être présenté par ministère d’avocat devant le tribunal administratif, la Cour administrative d’appel  et le Conseil d’Etats qui a  rendu la décision en cause, dans les trois mois qui suivent la découverte du fait donnant ouverture à révision.

Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision, un second recours contre la même décision n’est plus recevable.

  • Le recours en rectification d’erreurs matérielles

Lorsqu’une décision d’une juridiction administrative est entachée d’erreur matérielle susceptible d’exercer une influence sur cette décision, la partie intéressée pourra introduire auprès de cette juridiction, un recours en rectification.

 Ainsi, elle peut être exercée devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et devant le Conseil d’Etat.

  • Le recours en interprétation

Lorsqu’une décision  paraît obscure ou lorsque dans son exécution elle se heurte à des difficultés d’exécution la partie diligente peut saisir la juridiction qui a rendu cette d’un recours en interprétation pour préciser le sens de sa décision.

En définitive au regard de tout ce qui précède, il apparaît que la procédure contentieuse en matière administrative revêt les caractères suivants :

-c’est une procédure écrite (la requête est toujours introduite par écrit par le requérant) ;

c’est une procédure contradictoire (la requête et les pièces qui l’accompagnent ainsi que les différents mémoires doivent être communiqués par le greffier ou le juge rapporteur aux différentes parties au procès pour leur permettre de préparer leur défense),

c’est une procédure inquisitoire (l’initiative de la mise en état du dossier n’appartient pas aux parties comme en matière civile ou commerciale) mais au juge rapporteur ou au Président,

c’est une procédure secrète (seules les parties au procès ou leurs conseils ont connaissance des éléments dont ils ont la charge de la production(le rapport du magistrat rapporteur et les conclusions écrites du Commissaire du Gouvernement ne sont pas communicables aux parties).

C’est une procédure non suspensive (l’acte attaqué continuera de produire ses effets jusqu’à la décision juridictionnelle à moins d’une demande de sursis à exécution qui aura été examinée favorablement ou d’intervention de la loi.

Matière Sociale

 Guide  des usagers sur les Procédures judiciaires en matière sociale.

Le Tribunal du travail est une juridiction qui règle les conflits individuels nés entre les travailleurs, les stagiaires et leurs employeurs, les apprentis et leurs maîtres, à l’occasion de l’exécution des contrats de travail.

 Il faut faire la différence ou la distinction entre conflit individuel et conflit collectif.

 Le conflit individuel est le conflit qui oppose un ou plusieurs travailleurs à leurs employeurs à l’occasion de l’exécution du contrat de travail pour la revendication d’un droit individuel tel que le non-paiement de salaire.

 Le conflit collectif est un conflit qui naît pendant l’exécution d’un contrat de travail et qui oppose un ou des employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs pour la défense d’un intérêt collectif comme la revendication du paiement d’une indemnité de risque ou d’une prime ou une augmentation de salaire.  Les conflits collectifs ne relèvent pas de la compétence du tribunal du travail, mais du conseil d’arbitrage.

Quelle est la composition du tribunal du travail à l’audience ou pendant le jugement ?

Pendant le jugement, le tribunal du travail est composé d’un juge et deux autres personnes appelées assesseurs dont un assesseur employeur, un assesseur travailleur et d’un greffier. Les assesseurs sont des représentants des employeurs et travailleurs désignés par les organisations syndicales pour aider le juge sur des questions pratiques.   

I-                Compétence  du Tribunal du travail

La compétence du tribunal du travail est le pouvoir qu’il a pour connaitre des affaires. La compétence est matérielle et territoriale.

A . Compétence territoriale du Tribunal du travail 

La compétence territoriale permet de savoir de tous les tribunaux du travail, lequel faut-il saisir pour faire juger son affaire.

Le tribunal du travail territorialement compétent est en général celui du lieu de travail. A titre d’exemple, pour un travailleur qui travaille à Ouagadougou, en cas de litige, le tribunal du travail qui va juger l’affaire est le tribunal du travail de Ouagadougou.

Pour les litiges nés d’un licenciement, le travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence habituelle au Burkina Faso et celui de son lieu de travail, malgré toute attribution conventionnelle de juridiction. Exemple : pour un travailleur domicilié à Ouagadougou et affecté à Koudougou, en cas de licenciement, il a le choix entre le tribunal du travail de Koudougou qui est le lieu de travail et celui de Ouagadougou qui est celui du domicile même si les parties s’étaient mises d’accord pour saisir une autre juridiction ou un autre tribunal.

Le travailleur recruté sur le territoire national a en outre, la possibilité de saisir le tribunal du lieu de conclusion du contrat de travail. Un travailleur recruté au Burkina pour exécuter un chantier au Bénin, en cas de rupture de son contrat, il peut revenir au Burkina pour saisir les tribunaux du travail du Burkina Faso.

. Quels sont les Tribunaux de travail créés au Burkina Faso ?

Il existe cinq (5) Tribunaux de travail au Burkina Faso :

Le Tribunal du travail de Koudougou dont le siège est à Koudougou couvre les régions du centre-ouest et de la Boucle du Mouhoun.

Le Tribunal du travail de Dori dont le siège est fixé à Doricouvre les provinces de l’Oudalan, du Séno, du Soum et du Yagha.

Le Tribunal du travail de Fada N’Gourma dont le siège est fixé à Fada N’Gourma couvre les provinces du Gourma, de la Gnagna, de la Komondjari, de la Kompienga et de la Tapoa.

Le Tribunal du travail de Ouagadougou dont le siège est à Ouagadougou, couvre les régions du centre, du plateau central, du centre-sud, du centre-nord, du nord, du centre-est.

Le Tribunal du travail de Bobo-Dioulasso dont le siège est fixé à Bobo-Dioulasso, couvre les régions des hauts-Bassins, des Cascades et du sud-ouest.

NB : Les tribunaux du travail de Dori et de Fada N’gourma ne sont pas pour le moment fonctionnels. Leurs ressorts territoriaux sont couverts par le tribunal du travail de Ouagadougou.

B .  Compétence matérielle

Le tribunal du travail connait des litiges individuels pouvant s’élever entre les travailleurs, les stagiaires et leurs employeurs, les apprentis et leurs maitres, à l’occasion de l’exécution des contrats.

Il est également compétent pour connaitre :

-des litiges nés de l’application du régime de sécurité sociale. Par exemple, en cas de non-déclaration ou le non-paiement des cotisations sociales à la caisse nationale de sécurité sociale.

-des différents individuels relatifs à l’application des conventions collectives de travail et aux arrêtés en tenant lieu. A titre d’exemple, le tribunal du travail est compétent pour connaitre les litiges relatifs à l’application de l’arrêté portant fixation de  la durée légale du travail au Burkina Faso ;

-des litiges nés entre travailleurs à l’occasion  du contrat de travail ainsi qu’aux actions directes des travailleurs contre l’entrepreneur. A titre d’exemple, dans le cadre des sous-traitances, les ouvriers recrutés par le sous-traitant peuvent se plaindre directement contre l’entrepreneur ;

– les litiges nés entre travailleurs et employeurs à l’occasion du travail. Exemple : les cas de licenciement ou de démission.

-des litiges nés entre les institutions de prévoyance sociale et leurs assujettis. A titre d’exemple, en cas de litiges portant sur le calcul de la pension de vieillesse ou d’invalidité, des allocations ou les rentes d’incapacité, en cas d’accident de travail, le tribunal du travail est compétent ;

-des actions récursoires des entrepreneurs contre les sous-traitants. A titre d’exemple, dans le cadre des sous-traitances, lorsque  les ouvriers recrutés par le sous-traitant ont porté plainte directement contre l’entrepreneur, celui-ci peut en retour porter plainte contre le sous-traitant devant le tribunal du travail;

       D. Quelle est la compétence du président du tribunal du travail ?

 Le président du tribunal du travail pour certaines questions urgentes peut être saisi pour rendre une décision urgente comme :

  • ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend ;
  • accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, soit pour prévenir un dommage imminent.

Enfin, le président du tribunal du travail statue sur les difficultés d’exécution d’un procès-verbal de conciliation, d’un jugement ou de tout autre titre exécutoire en matière sociale.

  1. La saisine du tribunal du travail

        .1-  Comment saisir le président du tribunal du travail ?

Il peut être saisi par demande écrite ou par assignation. L’assignation se fait par voie d’huissier.

    2-  Comment saisir le tribunal du travail ?

 Conditions préalables à la saisine du tribunal du travail

La procédure de règlement amiable devant l’inspecteur du travail est obligatoire avant toute saisine du tribunal du travail.

Une fois saisi, l’inspecteur du travail convoque les parties pour tenter une conciliation.

S’il réussit à les concilier, il dresse un procès-verbal de conciliation qui constate le règlement à l’amiable du litige. En cas d’échec, il dresse un procès-verbal de non conciliation.

  La saisine du tribunal du travail proprement dite

Le tribunal du travail est saisi par déclaration écrite ou verbale faite au greffe du tribunal du travail qui l’enregistre et lui remet (au demandeur) un récépissé de dépôt de sa déclaration.

La déclaration doit être accompagnée d’une copie conforme du procès-verbalde non conciliation, compte tenu du caractère obligatoire de la procédure de conciliation devant l’inspecteur du travail.

Une fois saisi, le président du tribunal, dans le mois  qui suit la réception de la demande, cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Exemple, le demandeur qui dépose sa demande le 1er février va constater la programmation de son dossier le 1er mai.

La citation (convocation) doit être notifiée ou remise à la personne du demandeur et du défendeur ou à domicile soit par un agent administratif spécialement commis à cet effet, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie utile (par voie postale, par voie d’huissier, par le greffe etc.).

  1.   Procédure de jugement devant le tribunal du travail

Les parties sont obligées de se présenter personnellement devant le tribunal ou se faire représenter par un avocat. Le travailleur peut se faire assister par un travailleur de la même branche d’activité. Il en est de même pour l’employeur. Par ailleurs, l’employeur peut se faire représenter par un directeur ou un employé de l’entreprise. Sauf pour l’avocat, tout représentant des parties doit avoir reçu une procuration écrite de l’employeur ou du travailleur et agréée par le tribunal.

Si le demandeur ne se présente pas alors qu’il a reçu la convocation, et ne justifie pas les raisons de sa non-comparution, le dossier est écarté du rôle (liste des dossiers).  

Si le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, l’affaire est jugée à son absence.

L’audience devant le tribunal du travail est publique. Le président dirige les débats. Il interroge les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou de lui-même. Il procède à l’audition de toute personne dont il juge la déposition utile au règlement du litige. Il peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises, requérir l’intervention des forces de l’ordre.

L’affaire est en principe jugée séance tenante.

A la clôture des débats, le tribunal suspend l’audience pour délibérer en secret et la reprend pour la lecture du jugement. Il peut choisir une autre date à laquelle sa décision sera prononcée. Dans la pratique cependant, il arrive qu’une affaire soit renvoyée plusieurs fois avant d’être jugée.

Le principe du contradictoire doit être respecté. Ce qui signifie que les parties ont l’obligation de se communiquer les pièces. Si le défendeur a des documents qu’il entend évoquer, il a l’obligation de les communiquer au demandeur. Le tribunal peut demander aux parties la production des pièces pour justifier leurs réclamations si bien que la mise en état d’un dossier en matière sociale se déroule à l’audience. Le dossier peut connaitre plusieurs renvois à la demande des parties pour produire des conclusions, des mémoires en défense et des pièces. Le dossier ne sera retenu pour être jugé que lorsqu’il est en état, c’est-à-dire que toutes les parties ont conclu.   

Les jugements rendus doivent être motivés et prononcés en audience publique.

 Le jugement  est signé par le président et par le greffier

. La preuve devant le tribunal du travail

Le contrat de travail est l’accord par lequel une personne appelée travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur. Cet accord peut être écrit ou verbal.

L’existence du contrat de travail verbal se prouve par tous les moyens (témoignage, photographie, indices etc). Le contrat de travail écrit se prouve par écrit.

Les éléments constitutifs du contrat de travail sont :

  • La prestation de travail : exécuter ou fournir le travail pour lequel on est engagé,
  • La rémunération ou salaire : la contrepartie du travail fourni,

Le lien de subordination juridique qui est l’élément fondamental, se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

 Négociation et transaction au cours du procès devant le Tribunal du travail

À tous les stades de la procédure, quelle que soit sa nature, les parties ont la possibilité de négocier et de transiger pour mettre fin au procès devant le tribunal du travail. Il est donc essentiel de savoir négocier et transiger en cours d’instance.

En cas de transaction, le tribunal la constate par une décision motivée.

  1. Recours contre les décisions rendues par le Tribunal du travail

Lorsque le Tribunal du travail rend une décision dont le contenu ne satisfait pas une partie, celle-ci a la possibilité d’exercer une voie de recours pour contester le jugement.

Il existe trois voies de recours contre les décisions rendues par le tribunal du travail : l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation.

-L’opposition : C’est la voie offerte au défaillant, c’est-à-dire  au défendeur qui n’a pas comparu de faire rejuger son affaire par le même tribunal.

Elle doit être formée dans un délai de dix (10) jours à compter de la date à laquelle, le jugement a été porté à la connaissance de la partie condamnée (signification).  Si l’opposition est faite dans les délais, le président convoque à nouveau les parties et rejuge l’affaire. L’opposition est faite au greffe du tribunal du travail qui a rendu la décision.

L’appel : L’appel est une voie de recours par laquelle la partie qui n’est pas satisfaite, fait rejuger le litige par la cour d’appel. L’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement rendu contradictoirement ou de la signification de celui-ci lorsqu’il est rendu par réputé contradictoire par la partie qui se croit lésée par déclaration verbale ou écrite faite au greffe du tribunal.

La cour d’appel peut confirmer ou infirmer le jugement.

En cas d’appel, le greffe du tribunal du travail a un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la déclaration d’appel a été faite pour transmettre le dossier à la cour d’appel.

Un jugement contradictoire est un jugement rendu en présence du demandeur et du défendeur et qui ont produit leurs réclamations pour le demandeur et leurs moyens de défense pour le défendeur.

Un jugement rendu par réputé contradictoire est un jugement pendant lequel le défendeur a comparu au moins une fois à l’audience.

Le pourvoi en cassation : C’est une voie de recours extraordinaire par laquelle une partie demande à la cour de cassation de dire si la solution donnée au litige est conforme à la loi.  Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel ou (de la décision) du tribunal du travail.

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de Cassation casse (annule) et renvoi l’affaire devant la même Cour d’appel autrement composée ou devant une autre Cour d’appel.

Seules les décisions rendues en dernier ressort par le tribunal du travail peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Les jugements rendus en dernier ressort (qui ne peuvent pas faire l’objet d’appel) par le tribunal du travail sont des jugements dont le montant de la demande n’excède pas 200. 000 FCFA.

Le pourvoi en cassation se fait au greffe de la cour de cassation.

Comment exécuter la décision rendue ?

Les huissiers de justice sont chargés d’exécuter les décisions rendues par le tribunal du travail.

Les jugements rendus par le tribunal du travail désignent l’huissier chargé de l’exécution. L’exécution peut être volontaire ou forcée. En cas de défaillance de l’huissier désigné, il peut être procédé à son changement à la demande de la partie intéressée.

L’exécution volontaire consiste pour la partie qui a été condamnée à s’exécuter, (à payer) en payant les droits à la personne qui a gagné le procès. Dans ce cas l’huissier chargé de l’exécution n’intervient pas.

L’exécution forcée consiste à obliger la partie qui a perdu le procès à payer à celui qui a gagné ses droits par tous les moyens. En ce moment, l’huissier intervient et pose des actes d’exécution forcée.

   Les préalables à l’exécution forcée

Avant de poursuivre l’exécution forcée d’une décision rendue par le tribunal du travail, il faut s’assurer :

  • Que le jugement a été notifié ou signifié, c’est-à-dire qu’il a été porté à la connaissance de la personne qui a été condamnée. Le jugement peut être notifié par tout moyen (par voie d’huissier, par un agent du tribunal, par la partie elle-même ou par le greffe). Après notification, la personne a un délai pour contester le jugement. La contestation du jugement peut se faire soit par opposition, soit par la voie d’appel, soit par le pourvoi en cassation.

L’opposition est ouverte à la personne qui ne s’est pas présentée devant le tribunal et contre qui le jugement a été rendu.

L’appel est ouvert au demandeur et au défendeur s’ils ne sont pas d’accord avec le jugement.

Le pourvoi est ouvert au demandeur et au défendeur s’ils ne sont pas d’accord avec le jugement qui a été rendu en dernier ressort.

  • Que le jugement comporte la formule exécutoire.

    Comment obtenir un titre exécutoire?

Se présenter au greffe du Tribunal du Travail

Un titre exécutoire est un jugement revêtu de la formule exécutoire. Elle consiste enl’apposition de la formule exécutoire par le greffier sur le jugement

 Comment l’huissier procède-t-il à l’exécution forcée des jugements ?

Pour procéder à l’exécution forcée d’un jugement, l’huissier adresse à la partie qui a été condamnée un commandement de payer la somme pour laquelle elle a été condamnée dans un délai de 08 jours à compter de la réception dudit commandement.

Si dans le délai de 08 jours, la partie condamnée ne paie pas, l’huissier procède à la saisie de ses biens. Les biens saisis sont inventoriés dans un document appelé PV de saisie.

Le PV de saisie est porté à la connaissance (dénoncé) de la personne condamnée qui dispose d’un délai d’un mois pour contester la saisie. Si dans le délai d’un mois, elle ne conteste pas la saisie, l’huissier demande au greffe un certificat de non-contestation de saisie.

Muni donc du certificat de non-contestation de saisie, l’huissier procède à l’enlèvement des biens au profit de la partie qui a gagné le procès. 

Comment obtenir un certificat de non-contestation de saisie ?

Pour obtenir un certificat de non-contestation de saisie, le demandeur adresse une demande simple au greffier en chef du tribunal du travail. La demande doit contenir le PV de saisie et le PV de dénonciation de saisie.

 Comment exécuter le PV de conciliation et le PV exécutoire de l’inspecteur du travail ?

Lorsque la conciliation aboutit pendant la phase de conciliation, l’inspecteur du travail dresse un PV de conciliation qui met fin au litige. L’inspecteur du travail peut également dresser PV exécutoire lorsque le litige porte sur les salaires impayés et les congés non payés à condition qu’il n’y ait pas contestation.

Le PV de conciliation et le PV exécutoire sont des titres exécutoires, c’est-à-dire que la partie bénéficiaire de ces PV peut passer directement à l’exécution forcée si l’autre partie ne s’exécute pas, sans avoir au préalable à demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire sur les dits PV.

Les huissiers sont chargés de l’exécution des PV de conciliation et des PV exécutoires. Le choix de l’huissier dans ce cas est laissé à la liberté des parties.

Coût d’un procès au Tribunal du Travail

La procédure en matière sociale est gratuite tant devant le tribunal du travail que devant la cour d’appel. Cela signifie que la saisine du tribunal du travail et les actes délivrés par ledit tribunal le sont gratuitement, c’est-à-dire que les parties n’ont pas de frais à payer pour rentrer en possession de leurs actes. Même les frais occasionnés par les déplacements sur les lieux et toutes mesures d’information utiles effectués par le tribunal sont à la charge du trésor public.

Cependant, les frais d’exécution forcée sont payés par la partie qui a été condamnée.

Les parties qui veulent se faire assister d’un avocat prennent elles-mêmes en charge les frais d’avocat. Le tribunal peut condamner la partie qui a perdu le procès à rembourser ces frais.

Les parties qui n’ont pas les moyens pour payer les frais d’avocat peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire.

  •  Les actes délivrés par le greffe.

Les actes délivrés par le greffe du tribunal du travail sont :

  • l’attestation ou l’extrait du jugement : une attestation ou un extrait du jugement est une partie du jugement portant sur le dispositif. L’attestation ou l’extrait de jugement est délivré à titre d’information. Pour obtenir une attestation de jugement, il suffit d’adresser au greffe du tribunal du travail une demande non timbrée mentionnant la date du jugement.
  •  
  • les expéditions de jugement : une expédition de jugement est une copie simple du jugement.  Elle est non seulement délivrée à titre d’information, mais également pour être notifiée à la partie qui a été condamnée. Pour obtenir une expédition, il suffit de se présenter au greffe du tribunal du travail.
  •  
  • Le titre exécutoire ou le jugement revêtu de la formule exécutoire : c’est un jugement sur lequel, le greffier a apposé la formule exécutoire. La formule exécutoire donne au jugement un caractère exécutoire. Elle permet également à l’huissier chargé de l’exécution du jugement de faire appel à la police ou à la gendarmerie en cas de difficultés : les titres exécutoires sont délivrés par le greffe du tribunal du travail à la demande des parties concernées par le jugement ou leur mandataire (avocat). Toute personne désirant obtenir un jugement revêtu de la formule exécutoire doit se présenter au greffe du tribunal du travail. Il n’est délivré qu’un seul jugement revêtu de la formule exécutoire. En cas de perte, un second jugement revêtu de la formule exécutoire peut être délivré, mais sur autorisation du président du tribunal du travail.
  • Les extraits des notes d’audience : ils sont délivrés aux parties lorsqu’elles en font la demande.
  •  
  • Les certificats d’appel, de non appel, d’opposition, de non opposition ;
  •  
  • Le certificat de non-contestation de saisie : c’est un acte délivré par le greffe du tribunal du travail pour attester que la partie qui été condamnée ne s’est pas opposée aux actes d’exécution posés par celui qui a gagné le procès. Ce qui va permettre à ce dernier d’obtenir le paiement de sa condamnation.
  •  
  • Le dépôt et le retrait des règlements intérieurs et conventions collectives après visa du greffe du tribunal du travail. Le dépôt se fait tous les jours de même que le retrait au greffe.
  • Les côtes et paraphes des registres employeurs sont effectués par le président du tribunal du travail. Les registres employeurs sont déposés au secrétariat du président du tribunal du travail pour être côtés et paraphés.

Matière Commerciale

Déroulement d’une affaire devant le tribunal de commerce

I. COMPETENCES

Le tribunal de commerce est un tribunal chargé de juger les affaires en matière commerciale.

  1. compétence d’attribution

Le tribunal de commerce juge les  contestations entre commerçants ou entre particulier et commerçant  dont le montant de l’affaire est supérieur à300. 000 de franc CFA.

 Il faut préciser ici que si le demandeur n’a pas la qualité de commerçant, il a le choix entre le tribunal civil et le tribunal commercial ; mais si le défendeur n’a pas la qualité de commerçants le tribunal de commerce n’est pas compétent.

Les contestations relatives aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique.

Il juge également  toutes les contestations  relatives aux actes  et effets de commerce entre toutes personnes ( chèque par exemple) tels que prévus par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

Il est  également compétent pour juger les contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit dont le taux évalué en argent est supérieur à 300.000 F CFA.

Il connait aussi des procédures relatives aux entreprises en difficulté (procédures collectives d’apurement du passif).

  • Compétence territoriale

 Il est créé dans le ressort de chaque tribunal de grande instance un tribunal de commerce. Son ressort territorial est celui du tribunal de grande instance.

De nos jours, il existe deux tribunaux de commerce ; celui de Ouagadougou et celui de Bobo-Dioulasso.

Les tribunaux de  grande instance des autres villes conservent leur compétence en matière commerciale jusqu’à la mise en place effective des tribunaux de commerce.

Le tribunal compétent est celui  du domicile  du défendeur (votre adversaire). Si le litige porte sur un contrat, le tribunal compétent est aussi celui du lieu d’exécution du contrat (par exemple,  le lieu de la  livraison ou le lieu du paiement).

En matière de procédures relatives aux entreprises en difficulté, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur (celui dont l’entreprise est en difficulté).

II- Procédure devant le tribunal de commerce

A- Procédure ordinaire

Vous souhaitez trouver un accord avec votre adversaire

Vous et votre adversaire pouvez saisir ensemble le tribunal par  le dépôt au greffe d’une  requête conjointe (demande signée des deux parties) dans laquelle   le problème est exposé ;

La requête conjointe doit à peine d’irrecevabilité (sera rejetée) contenir les mentions suivantes :

-les indications relatives aux parties ;

Pour les personnes physiques (individus) : nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs :

Pour les personnes morales (sociétés, entreprises) : forme, dénomination, siège social et le représentant légal (Directeur Général, gérant).

-l’indication de la juridiction (tribunal)  devant laquelle la demande est portée ;

-l’indication des pièces (documents) sur lesquelles la demande est fondée ;

-la signature des parties.

Après saisine par voie d’assignation (à définir) les parties peuvent trouver un accord devant le juge de la mise en état ou le tribunal.

Les déclarations des parties sont exposées oralement devant le juge de la mise en état ou le tribunal qui dresse un procès-verbal de la conciliation qui vaut titre exécutoire, en cas d’accord.

Vous souhaitez faire homologuer  votre accord (faire reconnaitre votre accord par le juge)

Les parties doivent déposer une requête conjointe au secrétariat du président qui fait programmer le dossier à une audience. Les parties comparaissent  à l’audience et le tribunal après avoir vérifié que leur accord n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs homologue  l’accord et ordonne l’apposition de la formule exécutoire par le greffier en chef du tribunal.

Vous ne pouvez pas ou ne voulez pas trouver un accord avec votre adversaire

Le tribunal de commerce peut être saisi par voie d’assignation  (l’assignation est un acte fait par un huissier). Le tribunal est saisi par l’une des parties ou par son avocat, par dépôt au greffe de l’orignal de l’assignation.  Le dépôt  doit être fait dans un délai de deux (02) mois à compter de l’assignation.  Le dépôt peut se faire  aussi par un huissier de  Justice.

L’assignation doit obligatoirement contenir outre les mentions prescrites pour les actes d’huissiers de Justice :

-l’indication du tribunal concerné ;

-l’objet de la demande avec un exposé de vos arguments ;

-les jour  et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

– L’indication que le tribunal pourra statuer (rendre une décision) même en cas  d’absence du défendeur ;

– L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

– La constitution d’avocat s’il y a lieu.

Elle doit être signifiée au défendeur.

Déroulement du procès

Lors du procès, vous pouvez vous présentez personnellement ;

ou vous faire assister ou représenter par un avocat ;

ou vous faire assister ou représenter par une personne majeure de votre choix munie d’une procuration écrite.

Le Tribunal saisi d’une affaire est tenu avant toute autre diligence, de notifier aux parties la faculté qu’elles ont de recourir à la conciliation, à la médiation ou à l’arbitrage .

Si les parties décident de recourir à la conciliation ou à la médiation, la procédure est suspendue et peut être reprise à tout moment à la demande de l’une des parties en cas d’échec de la conciliation. Si la médiation aboutit les parties peuvent faire homologuer leur accord.

B-   Procédures d’urgence

1.Le référé

Le président du tribunal de commerce est compétent pour prendre des mesures provisoires qui ne touchent pas le fond de l’affaire. L’une des parties dépose une requête et le Président du tribunal ou le juge délégué par lui rend une ordonnance permettant d’assigner son adversaire  Le jour de l’audience les deux parties se présentent devant le juge qui rend une décision après les avoir entendus (par exemple la demande d’une provision, les contestations de saisie, les contestations relatives à l’immatriculation au RCCM…).

2/ La matière gracieuse

Le président du tribunal est également compétent pour rendre une ordonnance sur requête à l’initiative d’une seule partie. La requête et les pièces à l’appui sont déposées au secrétariat du président qui rend une ordonnance au pied de la requête (l’ordonnance peut être proposée par les parties et accompagner donc la requête).

3/ Assignation à bref délai

A l’initiative d’une des parties, une requête est adressée au président du tribunal qui rend une ordonnance permettant d’assigner à bref délai. Le dossier est programmé à la prochaine audience utile et les débats se font à l’audience sans passer par la mise en état (résiliation de bail commercial, et tous les cas qui requiert qu’une décision rapide soit prise).

 Contestation du jugement

Les décisions rendues par le tribunal de commerce peuvent faire l’objet de  recours : L’appel, l’opposition, le pourvoi en cassation, le recours en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).

L’appel est formé par acte d’huissier déposé par l’appelant au greffe de la Cour d’appel.  L’intimé (celui contre qui l’appel est fait) peut   faire un appel  secondaire par voie de  d’écritures avant la fin de l’instruction.

 Le délai d’appel est de deux mois à compter du prononcé du jugement s’il s’agit d’un jugement contradictoire (où les deux parties étaient présentes à l’audience et ont parlé) ou de sa notification (la prise de connaissance de la décision par l’autre partie), pour les jugements réputés contradictoires (dans le cas où l’autre partie a eu connaissance de l’assignation et n’est pas venue ou n’a pas parlé) pour les jugements par défaut (dans le cas où l’autre partie n’a pas eu connaissance de l’assignation et n’est pas venue)

L’opposition est formée par assignation signifiée à la partie adverse et déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée. Cette assignation doit contenir les mentions suivantes à peine de nullité :

– les noms, prénoms et domicile du défaillant (celui qui forme opposition),

– la date de la décision frappée d’opposition,

– les noms, prénoms et adresses des parties,

– les moyens du défaillant.

A la réception de l’acte d’opposition le greffier donne un récépissé du dépôt de l’opposition.

En cas d’appel, la décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (qui est soumis à un délai d’action de deux mois).

Le pourvoi en cassation est formé au greffe de la cour de cassation. Il tend à faire annuler les décisions juridictionnelles définitives en dernier ressort rendues par les cours et tribunaux. Le pourvoi est formé par requête sur papier timbré signée d’un avocat.

La CCJA est juge de cassation dans tout litige concernant les matières relevant de la législation de l’OHADA (droit commercial général, droit des sociétés commerciales…).

Elle peut être saisie d’un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par les cours d’appel dans ces matières et dans certains cas contre les décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions inférieures

En cas de cassation d’une décision, la CCJA peut évoquer l’affaire au fond c’est-à-dire se substituer au juge du premier degré, examiner l’affaire et la rejuger.

Le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA.

Le recours en cassation est présenté au greffe de  la Cour de cassation dans les deux (02) mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant

C-  La démarche en matière de procédures collectives d’apurement du passif

Les procédures collectives d’apurement du passif concernent les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif, les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens.

La conciliation est une procédure préventive, consensuelle et confidentielle destinée à éviter la cessation des paiements (l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec ses créances disponibles) de l’entreprise débitrice afin d’effectuer en tout ou partie sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder.

Le règlement préventif est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif (un document précisant les modalités de sauvegarde de l’entreprise).

Le redressement judiciaire est une procédure collective destinée au sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

La liquidation des biens est une procédure collective destinée à la réalisation de l’actif de l’entreprise débitrice en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise pour apurer son passif.

Pour la conciliation, le Président du tribunal est saisi par requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers. La demande expose les difficultés et les moyens d’y faire face.

La requête est accompagnée des documents suivants datant de moins de 30 jours :

une attestation d’immatriculation au RCCM ;

les états financiers de synthèse (bilan, compte de résultat…) ;

un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des dates d’échéance ;

un document indiquant le nombre de travailleurs déclarés à la date de la demande ;

une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l’honneur ne pas être en cessation de paiement et précise qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation de biens qui ne serait pas clôturée ;

s’il y a lieu un document indiquant les noms prénoms et domicile du conciliateur proposée et une attestation de cette dernière indiquant ses compétences professionnelles ;

le cas échéant un document indiquant les noms, prénoms et domicile des créanciers qui se joignent  à la demande du débiteur et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties ;

Ces documents sont datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant. Dans le cas où l’un des documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir les motifs de cet empêchement.

La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal statuant à huis clos pour une durée n’excédant pas trois (03) mois mais qui peut être prorogé d’un (01) mois au plus à la demande du débiteur après avis écrit du conciliateur. A l’expiration de ces délais, la conciliation prend fin de plein droit et il ne peut être ouverte une nouvelle procédure avant l’expiration d’un délai de trois ( 03) mois.

Pour le règlement préventif le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs créanciers, déposée au greffe contre récépissé. Dans la requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement de son passif.

La requête est accompagnée de 14 pièces ( s’adresser au greffe du tribunal).

Les décisions rejetant la demande d’ouverture du règlement préventif ou mettant fin au règlement préventif ou rejetant l’homologation du concordat préventifs sont susceptibles d’appel (formé) par le débiteur devant la Cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé ;

La décision d’ouverture du règlement préventif est susceptible d’appel par les créanciers et le ministère public (formé) devant la Cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de la première publicité s’ils estiment que l’entreprise est en cessation de paiements ;

La décision homologuant le concordat préventif est susceptible d’appel par le ministère public et les créanciers (formé) devant la Cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé pour le premier et à compter de la première publicité pour les seconds.

La juridiction d’appel statue dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.    

Les décisions du président du tribunal (décision d’ouverture interdisant au débiteur de payer en tout ou partie les créances nées antérieurement à la décision d’ouverture, de faire un acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise ou de consentir une sûreté…) ne peuvent faire l’objet que d’opposition devant ladite juridiction dans le délai de huit (08) jours à compter de leur prononcé. L’opposition est faite par déclaration au greffe.

Les décisions statuant sur l’opposition (8 jours pour statuer) ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation.

Pour le redressement judiciaire et la liquidation des biens, le débiteur en cessation de paiement doit faire une déclaration aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Cette déclaration doit être faite au plus tard dans les trente (30) jours de la cessation des paiements et déposée au greffe du tribunal contre récépissé.

A cette déclaration doit être joint 11 documents datant de moins de trois (03) mois ( s’adresser au greffe du tribunal).

Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens peut être ouverte à la demande d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance à condition qu’elle soit certaine (sure), liquide(évalué en argent) et exigible (arrivé à échéance) ; le tribunal est saisi par voie d’assignation ;

Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel à l’exception de la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

Par exception et en cas d’appel, l’exécution provisoire de la décision prononçant la liquidation des biens peut être suspendue par le premier président de la cour d’appel à la demande du ministère public ou du débiteur et seulement en cas de violation manifeste de la loi applicable ;

L’opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision. Il est statué sur l’opposition dans un délai de trente (30) jours.

L’appel est formé dans un délai de trente (30) jours à compter du prononcé de la décision.

La cour d’appel statue dans un délai de trente (30) jours.

En cas de faillite personnelle ou d’autres sanctions, l’appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au président de la cour d’appel.

La clôture de la liquidation des biens doit se faire dans un délai de dix- huit (18) mois susceptible d’être prorogé à six (06) mois. A l’expiration de ce délai, le tribunal prononce la clôture de la liquidation des biens d’office ou à la demande de tout intéressé.

Matière Civile

                   Les juridictions civiles : Compétences  et démarches à suivre

I. Les tribunaux départementaux (TD) et les tribunaux d’arrondissement (TA)

A. COMPÉTENCES

  1. compétence territoriale

Le ressort territorial du tribunal départemental .est le département. Le ressort territorial du tribunal d’arrondissement est l’arrondissement (seules les villes de Ouagadougou et de Bobo possèdent des tribunaux d’arrondissement).

Le TD se trouve à la préfecture et le TA à la mairie de chaque arrondissement. Quel TD ou TA  saisir ?

La compétence s’apprécie en fonction de l’un des critères suivants :

-le lieu du domicile du défendeur ou celui de la commission des faits ;

-le lieu de conclusion ou celui de l’exécution du contrat.

  2-  compétence d’attribution

Les TD/TA connaissent :

-de toutes les situations non contentieuses (en l’absence de contestation) relevant de l’état des personnes : jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de naissance, de mariage et de décès ; certificats d’hérédité, de tutelle et d’individualité :

-des litiges en matière civile et commerciale dont le taux évalué en argent ne dépasse pas  300.000 F CFA.

-Des problèmes  relatifs à la divagation des animaux, dévastation des champs, de récoltes sur pied ou engrangées et des bris de clôture.

B – les actes délivrés :

1-  Les actes relatifs à l’état civil

L’état civil est le service chargé d’enregistrer la déclaration des différents évènements qui surviennent ou modifient la situation des personnes physiques (principalement naissance, mariage et décès).

Les documents qui constatent ces différents évènements sont appelés « actes d’état civil » (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, acte de reconnaissance) et sont délivrés par les officiers de l’état civil que sont les maires, leurs adjoints et les officiers de l’état civil délégués). C’est à défaut de la déclaration de ces évènements dans les délais prévus par la loi que les intéressés sont appelés à s’adresser aux TD/TA.

  • JUGEMENT DECLARATIF  DE NAISSANCE

Qu’est-ce que c’est ? :

C’est une décision rendue par le tribunal et qui permet d’enregistrer une naissance qui n’avait pas été déclarée dans le délai légal de deux (02)  mois à la mairie du lieu de naissance.

  • JUGEMENT SUPPLETIF D’ACTE DE NAISSANCE

Qu’est-ce que c’est ? :

C’est une décision rendue par le tribunal et qui permet de suppléer l’absence d’un acte qui a fait l’objet de déclaration.

A quoi servent-ils ces jugements ?

Ils permettent à une personne qui n’a pas d’acte de naissance d’être inscrite dans les registres de l’état civil de la mairie ou de la préfecture ou dont l’acte se trouve perdu ou détruit et d’être ainsi identifiée et connue par l’administration.

Il est important d’avoir un acte de naissance car c’est le document qui prouve que l’on existe et qui permet à l’enfant, par exemple d’aller à l’école, d’être pris en compte dans les programmes sociaux, de se faire identifier etc.

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies simples)

Une demande timbrée émanant de l’intéressé (s’il est majeur), du père ou de la mère ou de tout autre parent (s’il est mineur) ;

-un certificat de non déclaration de naissance ou de non inscription en ce qui concerne les jugements supplétifs délivrés par la mairie  du lieu de naissance ;

-le carnet de naissance ou à défaut, un certificat d’âge physiologique délivré par un médecin ;

-deux témoins munis de documents d’identification lorsque l’intéressé est majeur.

Quelle est la procédure à suivre ? :

-adresser une demande au président du tribunal départemental ou d’arrondissement du lieu de naissance de l’intéressé à déposer au secrétariat dudit tribunal.

L’examen du dossier fait l’objet d’une ou plusieurs audiences, en présence des deux témoins susvisés (lorsque l’intéressé est majeur) ;

-lorsque le jugement est rendu, il est acheminé à la mairie indiquée afin qu’il soit porté mention de la déclaration de naissance dans le registre.et qu’un acte de soit délivré,

  • JUGEMENT SUPPLETIF OU DECLARATIF D’ACTE DE DECES

Qu’est-ce que c’est ? :

 C’est une décision rendue par le tribunal et qui permet d’enregistrer à la mairie compétente, un décès qui n’avait pas été déclaré dans le délai légal de deux (02) mois.ou dont l’acte se trouve détruit ou disparu

A quoi sert-il ? :

L’acte de décès est nécessaire aux parents du défunt et à ses héritiers pour constituer les dossiers pour la succession.

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies simples)

-une demande timbrée émanant d’un parent de la personne décédée ou du procureur du Faso,

-le certificat de non déclaration de décès à la mairie ;

-le certificat de genre de mort ou certificat médical de décès ;

– Documents d’identification du demandeur ;

-Documents d’identification de deux témoins majeurs.

Quelle est la procédure ? :

-adresser une demande timbrée au président du tribunal du lieu de décès de l’intéressé ;

-une ou plusieurs audiences en présence des deux témoins

  • JUGEMENT SUPPLETIF D’ACTE DE MARIAGE

Qu’est-ce que c’est ? :

C’est une décision rendue par le tribunal et qui permet de suppléer l’absence d’un acte qui a fait l’objet de déclaration (mariage célébré avant l‘entrée en vigueur du code des personnes et de la famille suivant la coutume, ou mariage dont les registres ont été détruits ou perdus).

A quoi sert-il ?

IL permet à une personne qui n’a pas d’acte de mariage  d’être inscrite dans les registres de l’état civil de la mairie ou dont l’acte demeure introuvable ou détruit et d’être ainsi identifiée et connue par l’administration comme étant mariée.

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies)

Une demande timbrée émanant de ou des intéressés ;

-un certificat de non inscription;

;les actes de naissances des intéressés

-les cartes nationales d’identité des intéressés ;

-documents d’identification de deux témoins

  • ACTE D’INDIVUDUALITE

Qu’est-ce que c’est ? :

C’est un acte qui est établi en faveur d’une personne dont les nom et/ou prénoms sont écrits avec des petites différences matérielles sur différents documents, pour attester qu’il s’agit de la même personne (par exemple, les nom et prénoms inversés).

A quoi sert-il ? :

C’est un document qui permet de surmonter les difficultés dans la constitution des dossiers administratifs.

– Quels documents faut-il fournir ? :

  -une demande timbrée émanant de l’intéressé ;

  -les différents documents sur lesquels les nom et prénoms sont écrits différemment ;

   -les documents d’identification des deux témoins majeurs

  • CERTIFICAT D’HEREDITE

Qu’est-ce que c’est ? : C’est un acte qui est établi par les TD/TA  au décès d’une personne, à la demande des héritiers ou de leur représentant et qui fait la preuve qu’une personne est héritière d’une personne décédée dans l’hypothèse où il n’existe aucune contestation sur la qualité d’héritier de cette personne

A quoi sert-il ? : Il est indispensable pour la constitution de tous les dossiers que les héritiers doivent déposer auprès des différents services pour avoir accès à tous les droits qui appartiennent à leur parent décédé (compte bancaire, pension à la CNSS, assurance, agir en justice en qualité d’héritier…)

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies simples)

   -une demande timbrée émanant de l’un des héritiers majeurs ou du représentant légal (pour les héritiers mineurs) ;

-la carte nationale d’identité ou toute autre pièce d’identité équivalente du demandeur ;

-la carte nationale d’identité de 02 témoins majeurs  ayant connu le défunt ;

-l’acte de décès du défunt ;

-l’acte de mariage (si le défunt était marié)

-le ou les actes de naissance du ou des enfants du défunts.

Quelle est la procédure à suivre ? :

  -adresser une demande timbrée au président du Tribunal du dernier domicile du défunt ;

-se présenter à une ou plusieurs audiences avec les 2 témoins susvisés.

2-  Les voies de recours :

En cas de non satisfaction d’une décision rendue par les TA/TD :

Pour les jugements rendus en présence des parties (jugement contradictoire)  l’appel se fait devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze (15) jours

Pour les jugements rendus en l’absence d’une des parties (jugement par défaut) : l’opposition se fait au secrétariat du TD/TA dans un délai de 15 jours à compter de la connaissance de la décision (notification)

  1. Le Tribunal de grande instance
  1.  COMPETENCES
  1. Compétence territoriale

Son siège est le chef-lieu de la province. Son ressort territorial est déterminé par la loi.

      2-   Compétence d’attribution

-l’état  des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation ;

-la rectification des actes de l’état civil ;

-les adoptions ;

-les régimes matrimoniaux ;

-les successions ;

-les réclamations civiles dont le montant du principal est supérieur à 300.000 francs ;

-les actions en matière immobilière ;

-et de manière générale, toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence  d’une autre juridiction.

Le délai d’appel contre les jugements rendus par le Tribunal de grande instance est en général de deux (02) mois.

  •  LES ACTES DELIVRES ET LES PROCEDURES A SUIVRE

_Le tribunal de grande instance rend des décisions sous forme d’ordonnance ou de jugement dans les matières suivantes :

•           ADOPTION SIMPLE OU PLENIERE

Qu’est-ce que c’est ? : L’adoption est le fait pour une personne ou pour un couple marié de prendre dans sa (leur) famille une autre personne comme fils ou fille.

-l’adoption est dite simple  quand l’adopté reste attaché à sa famille d’origine tout en bénéficiant dans sa famille d’adoption de certains droits reconnus aux enfants par le sang (nom, succession…..)

-l’adoption est dite plénière quand l’adopté entre dans la famille de la personne ou du couple marié qui l’adopte et cesse d’appartenir à sa famille naturelle.

NB : l’adoption  est permise quel que soit l’âge de la personne à adopter le mineur de plus  de  quinze ans doit consentir à son adoption.

A quoi sert-elle ? L’enfant adopté devient entièrement le fils ou la fille de celui qui l’a adopté et bénéficie dès lors de tous les avantages comme s’il(elle) était son enfant par le sang.

Quels documents faut-il fournir ? (Originaux ou photocopies)

-une demande timbrée émanant de la personne qui veut adopter ;

-l’accord des parents de l’enfant ou de celui des deux qui vit ;

Les CNIB de ceux qui consentent à l’adoption ;

-l’extrait d’acte de naissance de l’enfant à adopter ;

-l’accord écrit du conjoint si celui qui veut adopter est marié.

Quelle est la procédure à suivre ?

-adresser une demande timbrée au Président du TGI du domicile de l’enfant à adopter ;

-une ou plusieurs audiences en présence des deux témoins susvisés.

  • PROCEDURE DE RECTIFICATION DES ACTES D’ETAT CIVIL

                 Les actes de l’état civil dont les énonciations sont fausses ou sans objet, ou qui ont été irrégulièrement dressés, ou qui contiennent des erreurs ou omissions autres que matérielles, mais dont la réparation n’est pas de nature à modifier l’état des personnes peuvent être selon les cas, annulés ou rectifiés par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Les jugements déclaratifs ou supplétifs ne peuvent être annulés ou rectifiés que par un autre jugement (article 125 du Code des Personnes et de la Famille).

  • La personne intéressée doit donc adresser une demande timbrée  au président du tribunal de grande instance du ressort du lieu d’établissement de l’acte dont la rectification est demandée.
  •  La demande doit non seulement être motivée, mais aussi elle doit être accompagnée des pièces justificatives (exemple : les actes de naissance pouvant servir de preuve).

Le président ou le TGI peut faire droit à la requête selon les cas :

  • par une ordonnance si l’acte dont la rectification est sollicitée est un acte de naissance par exemple ;
  • par un jugement si l’acte concerné est un jugement (jugement supplétif d’acte de naissance).

Exemple : SAVADOGO Ibrahim au lieu de SAWADOGO Ibrahim       

La décision (expédition certifiée conforme) obtenue, le requérant doit se présenter devant l’officier de l’état civil concerné pour la rectification sur les registres de l’état civil.

  • LE CHANGEMENT DE NOM OU DE PRENOM(S)

         Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut changer de nom ou de prénom(s), en adressant une demande timbrée et comportant les raisons du changement  au président du tribunal de grande instance du lieu de son domicile, à laquelle sera jointe une copie de son acte de naissance ou jugement déclaratif en tenant lieu (article 44 du Code des Personnes et de la Famille). La demande timbrée  doit être accompagnée des pièces justificatives.

Exemples :

-Pour un changement de prénom (s). Initialement OUEDRAOGO Zoubédo, l’intéressé souhaiterait s’appeler OUEDRAOGO Oumar.

 -Pour un ajout de prénom (s), il faut joindre le carnet de baptême ou tous autres documents justificatifs. Initialement, l’intéressé s’appelait OUALI Yemboini. Il souhaiterait s’appeler OUALI Yemboini Jean-Jacques.

-Pour un ajout de prénom (s) musulmans, les témoignages de proches seront recueillis au cours de l’instruction du dossier. Lorsque la demande est motivée par un usage prolongé du prénom, la preuve peut être rapportée par tout document pouvant l’attester.

-Pour un changement de nom famille et de prénom, à la suite d’une reconnaissance de paternité, l’intéressé qui s’appelait TRAORE Yacouba, souhaiterait s’appeler ILBOUDO Pascal.

Il faut savoir que pour toute demande de changement de nom ou de prénom (s), il y a une instruction préalable confiée à un juge. Ce juge peut éventuellement décider de mener une enquête. Cette enquête peut aussi être menée par la police ou la gendarmerie à la diligence du procureur du Faso.

Lors de l’audience, le tribunal peut  faire droit à la requête ou la rejeter  si elle n’est pas justifiée.

La décision (expédition certifiée conforme) obtenue, le requérant doit se présenter devant l’officier de l’état civil concerné pour la rectification sur les registres d’état civil.

Pour tous renseignements s’adresser :

Aux bureaux d’accueil et de renseignements des tribunaux de grande instance ;

Aux services d’état civil.

  • CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Le régime matrimonial est le statut qui régit le sort des biens des époux pendant le mariage jusqu’à sa dissolution. Il existe (3) régimes matrimoniaux (la communauté de biens, la séparation de biens et le régime conventionnel)

Qu’est-ce que c’est ? Les époux qui sont mariés sous un régime matrimonial peuvent demander à changer de régime, s’ils ont vécu au moins deux ans avec l’ancien régime et si le changement est dans l’intérêt de la famille.

A quoi sert-il ? Le changement de régime matrimonial permet d’adapter la situation personnelle des époux à leur régime matrimonial. Par exemple, des époux mariés sous le régime de la communauté de biens pourraient décider d’adopter la séparation des biens si l’un d’eux devient commerçant, afin de protéger le patrimoine du conjoint non commerçant.

Quels documents faut-il fournir ? (Originaux + photocopies)

    -une demande conjointe des deux époux ;

    -l’acte de mariage des époux ;

    -les Cartes Nationales d’Identité des époux ;

   – Un acte venant d’un notaire (acte notarié) à soumettre à l’homologation du tribunal

-Quelle est la procédure à suivre ?

Le passage devant un notaire pour rédaction de l’acte de changement de régime

-une demande signée des  deux époux adressée au Président  du TGI du domicile ou de la résidence des époux.

   -Une ou plusieurs audiences en chambre du conseil ;

-Passage devant le tribunal de grande instance pour une audience d’homologation

-:

  • DISPENSE D’AGE

Qu’est-ce que c’est ? : Lorsqu’un homme qui n’a pas plus de 20 ans ou une femme qui n’a plus de

 17 ans veut se marier, il (elle) demande au président du tribunal de grande instance de lui donner une dispense pour pouvoir se marier.

La dispense d’âge est accordée seulement lorsqu’il y a un motif sérieux (grossesse de la jeune fille, voyage à l’étranger…).

A quoi sert-elle ? :

Une fois la dispense obtenue, la personne pourra se marier même si elle n’a pas atteint l’âge requis.

Quels documents faut-il fournir ? :

  -une demande adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de célébration du mariage;

 -un extrait d’acte de naissance du mineur qui veut se marier

Quelle est la procédure à suivre ? :

 Le père ou la mère adresse une demande de dispense d’âge au président du tribunal de grande instance.

  • DISPENSES OU ABREVIATION DU DELAI DE PUBLICATION DES BANS

Qu’est-ce que c’est ? :

Il s’agit d’une décision du président du tribunal de grande instance qui autorise la célébration du mariage avant le délai légal de publication du projet de mariage (des bans) qui est de trente (30) jours.

A quoi sert-elle ? :

Elle permet la célébration du mariage avant le délai légal de publication du projet de mariage (des bans) qui est de trente (30) jours.

Quels documents faut-il fournir ? :

  -une demande timbrée signée par les futurs époux adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de célébration du mariage ;

– Pièce justifiant le motif si possible

Avis de publication si possible (délivré par la mairie)

 -les extraits d’acte de naissance des futurs époux

Dans quels cas la dispense ou l’abréviation peut être demandée?

Cas de motif grave (mort imminente, mission périlleuse, etc)

Quelle est la procédure à suivre ? :

 Les futurs époux adressent une demande au président du tribunal de grande instance du lieu de célébration du mariage.

La comparution des futurs époux

  ACTES RELATIFS  A  LA PROTECTION DES PERSONNES NE POUVANT AGIR  DANS LA VIE CIVILE PAR ELLES MEMES (mineurs non émancipés, majeurs incapables)

Les régimes de protection des personnes incapables constituent des mécanismes  permettant de protéger par voie de représentation certains mineurs ainsi que les majeurs dont la santé physique ou mentale est atteinte

  • NOMINATION DE REPRESENTANT LEGAL (TUTEUR OU DE TUTRICE CURATEUR)

Qu’est-ce c’est ? Lorsque les père et mère d’un mineur(enfant de moins de 18 ans) sont décédés ou lorsque ceux-ci, bien que vivants, sont incapables de manifester leur volonté ou sont déchus des droits de l’autorité parentale, le juge des tutelles nomme un tuteur ou une tutrice pour ledit enfant.

A quoi sert-il ?: Le tuteur ou la tutrice nommée par le juge devient comme le père ou la mère de l’enfant. Il ou elle pourvoit aux besoins de l’enfant et le représente ou l’assiste dans tous les actes qu’il ne peut pas faire lui-même (exemple : conclure des contrats, agir en justice..).

Quels documents fournir pour l’obtenir ?:                                                            

 -une demande timbrée émanant de tout autre parent du mineur ou de toute personne que cela intéresse adressée au président du TGI du domicile du mineur  ;

   -la Carte Nationale d’Identité du demandeur ;

   -la Carte Nationale d’Identité de 4 personnes (2 parents de la ligne paternelle et 2 de la ligne maternelle du l’mineur) ;

   -le procès-verbal du conseil de famille  fait par le juge des tutelles ;

   -l’acte de décès du ou des parents ;

   -l’acte de naissance du ou des enfants mineurs pour le(s)quel(s) la tutelle est demandée.

 –Quelle est la procédure à suivre ?:

    -adresser une demande timbrée au Président du Tribunal de grande instance du lieu de résidence du mineur ;

   -se présenter à une ou plusieurs audiences avec les 4 personnes susvisées.

  • DELEGATION VOLONTAIRE DES DROITS DE L’AUTORITE PARENTALE

L’autorité parentale est l’ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur(s) enfant(s) mineur(s) pour leur permettre d’accomplir les obligations qui leur incombent.

Qu’est-ce que c’est ? : C’est une décision qui est rendue par le juge des tutelles lorsque le parent (père ou mère) qui exerce l’autorité parentale sur un mineur décide de donner ses pouvoirs à l’autre parent ou à un tiers.

 –A quoi cela sert ? : L’acte permet à son titulaire d’avoir la garde juridique du mineur et de lui faire bénéficier de tous les avantages liés à sa propre situation (par exemple : assurance maladie, allocation familiale….)

-Quels documents fournir pour l’obtenir ? : (Originaux + photocopies)

     -une demande émanant de celui qui désire céder ses droits de l’autorité sur le mineur ;

    -un acte d’acceptation de la part de celui à qui l’autorité parentale est déléguée ;

    -la carte nationale d’identité du demandeur ;

    -la carte nationale d’identité du bénéficiaire ;

    -l’acte de décès du père ou de la mère, dans l’hypothèse de son décès ;

    -l’acte de naissance du mineur.

Quelle est la procédure à suivre ? :

   -adresser une demande timbrée au Président du tribunal de grande instance  du domicile du mineur ;

   -se présenter à une ou plusieurs audiences.

  • GARDE JURIDIQUE

-Qu’est-ce que c’est ?: C’est une décision de justice qui ordonne le transfert de l’exercice  de l’autorité parentale à l’un des parents mineur qui ne l’exercerait pas  ou à une autre personne  lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.

A quoi sert-elle ? : Elle permet à l’un des parents d’obtenir la garde du mineur lorsque les deux parents ne vivent plus ensemble (divorce, séparation de corps, non mariage des parents).

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies)

   -une demande timbrée émanant de celui ou celle qui sollicite la garde du mineur ;

    -l’acte de naissance du demandeur concerné.

Quelle est la procédure à suivre ? :

   -adresser une demande au président  du TGI du domicile du mineur ;

  -se présenter à une ou plusieurs audiences.

  • PENSION ALIMENTAIRE

Qu’est-ce que c’est ? : Le parent qui a la garde du mineur demande au juge d’obliger l’autre parent à payer mensuellement une somme d’argent qui constitue sa participation aux frais d’entretien, d’instruction et d’éducation de l’enfant.

NB : La demande de pension alimentaire accompagne presque toujours la demande de garde juridique présentée ci-dessus.

A quoi sert-elle ? : La pension alimentaire fixe la part contributive du parent  qui n’a pas la garde du mineur à l’éducation et à l’entretien de ce dernier

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies)

   -une demande timbrée  émanant du parent qui sollicite la pension alimentaire ;

   -l’extrait d’acte de naissance du mineur pour qui la pension alimentaire est demandée.

Quelle est la procédure à suivre ? :

    -adresser une demande au président  du TGI du domicile du mineur ;

   -se présenter à une ou plusieurs audiences dans le bureau du juge (chambre de conseil)

NB : lorsque le père de l’enfant n’est pas encore connu ou que celui présenté comme étant le père ne l’a pas encore reconnu, la pension alimentaire est juridiquement appelée subside. Elle diffère de la pension alimentaire du fait qu’elle ne concerne que les cas où le père de l’enfant n’est pas encore connu ou les cas de contestation de paternité. Elle peut être prononcée contre plusieurs hommes qui ont eu des rapports sexuels avec la femme à une période donnée appelée période légale de conception.

  • RECHERCHE DE PATERNITE ET CONTESTATION DE PATERNITE

Qu’est-ce que c’est ? :

-la recherche de paternité consiste pour une femme enceinte ou ayant accouché  mais ne connaissant pas l’auteur de sa grossesse ou  le père de son enfant, à saisir par demande timbrée le président du TGI pour  déterminer qui   est l’auteur de sa grossesse ou le père de son enfant.

 C’est une action qui permet également à la femme de faire la preuve qu’une personne qui refuse sa paternité à l’égard de son enfant ou de sa grossesse en est l’auteur ou le père par le tribunal.

NB : La demande de recherche de paternité peut être  accompagnée d’une demande de pension alimentaire.

-la contestation de paternité est une demande faite en justice par un homme qui est considéré comme l’auteur d’une grossesse ou le père d’un enfant afin de prouver que la grossesse ou l’enfant n’est pas de lui.

 Elle permet également de contester la paternité d’un enfant attribué à une autre personne afin d’établir sa paternité à l’égard de cet enfant.

A quoi servent-elles ? : elles visent à démontrer qu’une personne est le père ou l’auteur d’une grossesse (recherche de paternité) ou qu’elle n’est pas le père ou l’auteur d’une grossesse (contestation de paternité).

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies)

   -une demande timbrée  de la mère ou de la personne qui veut démontrer qu’une autre est son père (pour les majeurs) lorsqu’il s’agit de la recherche de paternité et une demande timbrée de celui présenté comme étant le père ou de celui qui veut contester qu’une autre est le père d’un enfant adressée au président du TGI ;

   -l’extrait d’acte de naissance de l’enfant.

-l’extrait d’acte de naissance de celui qui fait la demande.

Quelle est la procédure à suivre ? :

    -adresser une demande au président  du TGI du domicile du mineur  ou de celui que l’on entend voir déclarer père de son enfant;

   -se présenter à une ou plusieurs audiences dans le bureau du juge (chambre de conseil)

NB: En général ces demandes peuvent nécessiter des examens médicaux ordonnés par le juge pour départager les parties.

Lorsqu’à la naissance d’un enfant le père refuse de le reconnaitre devant l’officier de l’état civil comme étant son enfant et qu’un délai de deux (02) ans s’écoulent, il ne pourra le reconnaitre qu’en saisissant le président du TGI suivant la procédure ci-dessus décrite ( cette demande est appelée reconnaissance de paternité).

  • EMANCIPATION

Qu’est-ce que c’est ? : L’émancipation donne la pleine capacité juridique à un mineur qui a atteint l’âge de 16ans au moins en lui permettant d’accomplir seul tous les actes de la vie civile comme s’il était déjà majeur.

A quoi sert-elle ? : L’émancipation libère le mineur qui peut désormais assumer seul les responsabilités (par exemple, il peut agir en justice seul)

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies)

   -une demande timbrée émanant du père et de la mère ou de l’un d’entre eux seulement ;

-un extrait d’acte de naissance du mineur à émanciper ;

-se présenter à une ou plusieurs audiences dans le bureau du juge (chambre de conseil)

Quelle est la procédure ? : La demande est adressée au Président du TGI du lieu de résidence du mineur à émanciper

  • CERTIFICAT D’HEREDITE

Qu’est-ce que c’est ? : C’est un acte qui est établi par le Président du TGI  au décès d’une personne, à la demande des héritiers ou de leur représentant et qui comporte l’énumération des héritiers de la personne décédée en cas de contestation sur la qualité d’héritier d’une personne

A quoi sert-il ? : Il est indispensable pour la constitution de tous les dossiers que les héritiers doivent déposer auprès des différents services pour avoir accès à tous les droits qui appartenaient à leur parent décédé (compte bancaire, pension à la CNSS, assurance…)

Quels documents faut-il fournir ? : (Originaux + photocopies)

   -une demande timbrée émanant de l’un des héritiers majeurs ou du représentant légal (pour les héritiers mineurs) ;

-l’acte de décès du défunt ;

-l’acte de mariage (si le défunt était marié)

-le ou les actes de naissance du ou des enfants du défunts.

Quelle est la procédure à suivre ? :

  -adresser une demande timbrée au président du Tribunal du dernier domicile du défunt ;

-se présenter à une ou plusieurs audiences avec les 2 témoins susvisés.

  • AUTORISATION PARENTALE

Qu’est-ce que c’est ? : L’autorisation est l’accord que l’un des parents d’un mineur donne devant le juge pour permettre à l’autre parent d’accomplir un acte qui doit être fait dans l’intérêt de leur enfant. Par exemple, l’enfant doit rejoindre l’un des parents à l’étranger.

A quoi sert-elle ? : C’est un document exigé par les différentes administrations et les Ambassades étrangères et qui leur permet de s’assurer que l’autre parent est d’accord pour l’acte que l’un veut poser par rapport à la personne ou aux biens de leur enfant.

– Quels documents faut-il fournir ? :

Une demande timbrée adressée au Président du TGI du domicile des parents ou du parent qui a la garde

   -un extrait d’acte de naissance du mineur

   -l’adresse exacte du parent qui est à l’étranger (dans le cas du départ du mineur à l’étranger)

Quelle est la procédure à suivre ? : Le père ou la mère qui veut donner l’autorisation s’adresse au Président du TGI du lieu de résidence d’un mineur 

  • PRISE EN CHARGE

Qu’est-ce que c’est ? : C’est un document qui est délivré à la femme salariée de la fonction publique  et qui atteste qu’elle a en charge des mineurs dans la limite de six (6) enfants qui ne sont pas âgés de plus de 15 ans sauf s’ils poursuivent des études (l’âge dans ce cas est porté à 20 ans) ou s’ils sont en apprentissage ( l’âge est porté à 17 ans)

A quoi sert-elle ? : La prise en charge permet à la femme salariée de bénéficier d’une allocation familiale d’un montant de deux mille (2000) francs CFA par mois à compter de la naissance de l’enfant en charge.

Quels documents faut-il fournir ? :

  -une demande  timbrée adressée au président du TGI du domicile de la femme

  -la carte nationale d’identité de la demanderesse ;

  -les extraits d’acte de naissance des enfants mineurs dont la prise en charge est demandée

  -certificat de vie ou de scolarité

  – certificat de non-paiement de la CNSS

   -une déclaration du père renonçant aux allocations familiales

  • CERTIFICAT DE NATIONALITE

Qu’est-ce que c’est ? :

Le certificat de nationalité est un document administratif délivré par le Président du Tribunal de Grande Instance qui atteste qu’une personne est burkinabè.
Quelle est la juridiction habilitée à le délivrer ? :

Tous les tribunaux de grande instance du Burkina Faso peuvent délivrer le certificat de nationalité sans considération du lieu de naissance du demandeur.

Quel est le délai de sa validité ? :

Une fois délivré, le certificat de nationalité burkinabè n’est soumis à aucun délai de validité.

A quoi sert-il ? :

Il prouve que l’on est burkinabè il est nécessaire pour la constitution des dossiers de concours d’entrée à la fonction publique par exemple.

Quelles sont les conditions de sa délivrance ? :

Le certificat de nationalité est délivré à la suite d’une demande timbrée à deux cent (200) francs CFA (timbre fiscal) adressée au Président du Tribunal de Grande Instance.
• Produire un autre timbre fiscal de deux cents (200) francs CFA,
• Une somme de cinq cents (500) francs CFA pour l’original et une somme de cent (100) francs CFA par copie.

– Quels documents faut-il fournir ? :

A l’appui de la demande, produire les pièces selon les cas ci-après :

1er cas : personnes nées au Burkina Faso d’un père ou d’une mère qui est lui-même ou elle-même né(e) au Burkina Faso :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-l’acte de naissance du père ou de la mère de la personne qui demande la nationalité.

2ème cas : personnes nées d’un père ou d’une mère burkinabè :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-le certificat de nationalité burkinabè du père ou de la mère de la personne qui demande la nationalité

3ème cas : personne ayant épousé une ou un burkinabè :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-l’acte de mariage,
-le certificat de nationalité du conjoint.

4ème cas : personnes naturalisées burkinabè :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-le décret authentifié de naturalisation de la personne qui demande la nationalité.


5ème cas : personnes nées au Burkina Faso de parents étrangers et  ayant leur résidence depuis au moins les cinq années précédant leur majorité :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
-le certificat d’identité et de résidence de la personne qui demande la nationalité ( délivré par la mairie).

6ème cas : Personnes ayant acquis la nationalité burkinabè par déclaration (mineur né au Burkina Faso) :
-l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité,
– la déclaration d’acquisition de la nationalité burkinabè enregistrée au Ministère de la Justice.

7ème cas : personnes nées au Burkina Faso et ne pouvant justifier d’aucune nationalité d’origine :
 -l’acte de naissance de la personne qui demande la nationalité.

NB : s’assurer de la conformité de l’orthographe des noms et prénoms sur les actes fournis (acte de naissance du demandeur et celui du père ou de la mère etc.).

  • LA CESSION VOLONTAIRE DE SALAIRE

Qu’est-ce que c’est ? :

C’est une convention entre le travailleur et une institution financière ou un particulier  par laquelle le travailleur s’engage à lui céder une partie de son salaire mensuel et ce, jusqu’à concurrence du prêt contracté.

Il est matérialisé par un procès-verbal soumis à homologation du tribunal de grande instance.

Quels documents faut-il fournir ? :

La demande  adressée au président du Tribunal de Grande Instance comprend :

  • Trois (03) exemplaires du procès-verbal délivré par la banque ;
  • Le bulletin de salaire du travailleur ;
  • Une attestation de non engagement envers la banque.

Coût de délivrance : cinq cent (500) F CFA

Pour toute information complémentaire, s’adresser aux bureaux d’accueil et de renseignement des tribunaux de grande instance

  • RECTIFICATION ADMINISTRATIVE

Qu’est-ce que c’est ? :

Il s’agit de La rectification des erreurs et omissions purement matérielles sur les actes de l’état civil par le procureur du Faso.

A quoi sert-elle ? :

Elle sert à corriger les erreurs matérielles glissées dans l’orthographe du nom ou des prénoms sur l’acte de naissance d’une personne. Elle permettra à la personne de détenir et de se prévaloir d’un acte comportant sa véritable identité. Exemple OUEDRAOGO Harouna au lieu de  OUEDRAOGO Arouna

Quels documents faut-il fournir ? :

   -une demande adressée au procureur du Faso près le TGI du lieu de naissance

  -une copie de l’acte à rectifier

-un document justifiant la rectification demandée.

  • CERTIFICAT DE NON ENROLEMENT

C’est un acte délivré par le greffier en chef de la cour d’appel qui atteste qu’un appel n’a pas été fait contre une décision de justice.

Le cout de l’acte est de cinq cent (500)  F CFA contre quittance

  • .NON OPPOSITION

C’est un acte délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance qui atteste qu’une opposition n’a pas été faite contre une décision de justice.

Le cout de l’acte est de cinq cent (500) F CFA contre quittance.

  • CERTIFICAT DE NON ENROLEMENT

C’est un acte délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance qui atteste qu’une affaire n’a pas été inscrite ou enregistrée ‘(enrôlée) dans le rôle général

Le cout de l’acte est de cinq cent (500) F CFA contre quittance.

  • NON RADIATION
  •  

C’est un acte délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance qui atteste qu’une affaire n’a pas été radiée du registre des audiences (rôle général).

  • DELIVRANCE DE TITRES EXECUTOIRES

Le titre exécutoire est une expédition comportant la formule exécutoire qui est délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Le cout de l’acte est de cinq cent (500) F CFA par feuillet plus un timbre fiscal de deux cent (200) FCA par feuillet.

  • EXPEDITIONS DES DECISIONS

C’est une copie certifiée conforme de la minute (décision de justice) qui est délivrée par le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Le cout de l’acte est de cinq cent (500)  F FCA par feuillet plus un timbre fiscal de deux cent (200) F CFA par feuillet

  • EXTRAIT DE JUGEMENT: C’est une reproduction intégrale du dispositif du jugement. Il est délivré à titre informatif. Son coût est de cinq cent (500) F CFA contre quittance.

III- COUR D’APPEL

COMPETENCES

  1.  Compétence territoriale

Leur siège se trouve à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Fada N’Gourma.

La Cour d’appel de Fada N’gourma couvre les territoires actuels des provinces du Boulgou, de la Gnagna, du Gourma, de la Komondjari, de la Kompienga, du Koulpélogo, du Kouritenga et de la Tapoa.

La Cour d’appel de Bobo-dioulasso couvre les territoires actuels des provinces de la Comoé, de la Bougouriba, de la Poni, de la Kossi, du Kenedougou, du Sourou, des Balés, du Houet, du Nayala, du Ioba, du Solenzo, de la Léraba, du Mouhoun

La Cour d’appel de Ouaga couvre les territoires actuels des provinces du Bazèga, du Nahouri du Zoundwégo, du Kadiogo, du sanmentenga, de l’Oubritenga, du Seno, du Kourwéogo, du Namentenga, du Bam, du Zandoma, du Yatenga, du Soum, du Boulkiemdé, du Passoré.

         2 – Compétence d’attribution

Elle est la juridiction d’appel des décisions rendues en matière civile par les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance.

  1. LA COUR DE CASSATION 
  1. Compétence territoriale

Son siège est à Ouagadougou. Son ressort territorial couvre les Quarante-cinq (45) provinces.

  • Compétence d’attribution

Sous réserve de dispositions légales contraires, la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et les jugements  (en dernier ressort, rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire.)

Matière Pénale

PROCEDURES ET ACTES DELIVRES PAR LES TRIBUNAUX

  1. PROCEDURES

   Je suis  une victime si…

J’ai été agressé,frappé(e), injurié(e), blessé(e), renversé(e) par un engin, mes biens ont été volés, violé(e)…,

Je suis un proche de victime,

J’ai subi de ce fait un dommage, qui peut être :

•  corporel : s’il s’agit d’atteintes à ma santé ou à mon intégrité physique (blessures, douleur physique, etc.).

•  moral : s’il s’agit de dommages d’ordre psychologique (trouble ou souffrance psychique, etc.).

•  matériel : s’il s’agit de pertes, dégâts et dégradations matériels occasionnés par l’infraction portant sur des biens mobiliers ou immobiliers.

•  indirect : s’il s’agit d’un dommage matériel ou moral qui m’est causé du fait du décès ou du dommage subi par un de mes proches.

Qu’est-ce qu’une infraction ?

C’est tout fait, action ou omission qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes, soit des personnes physiques, soit des collectivités publiques ou privées et qui, comme tel, est légalement sanctionné par une peine d’emprisonnement ou d’amende.

Le responsable ou l’auteur : c’est la personne poursuivie c’est-à-dire celle qui a commis une infraction (faute) qui peut être :

•  une contravention : Infraction pénale la moins grave (insulte, dégradations légères…), punie d’amende ou de peines complémentaires (Exemple : suspension du permis de conduire).  

•  un délit : Infraction réprimée à titre principal, par une peine correctionnelle telle que l’emprisonnement d’un maximum de 05 ans, l’amende et le travail d’intérêt général. Exemple : vol, harcèlement, violences, homicide involontaire…

 •  Crime : Infraction la plus grave. Elle est passible de l’emprisonnement à vie et parfois d’autres peines (amende, peines complémentaires). Exemple : vol à main armée, viol, terrorisme, meurtre…

Comment PROUVER  que je suis une victime ?

Par tout moyen, notamment :

  • Par un certificat médical établi par un médecin

•  Un médecin traitant ou les urgences de l’hôpital sont habilités à m’examiner.   Les policiers ou la gendarmerie peuvent me diriger vers un centre médical après un dépôt de plainte.

  le juge d’instruction peut ordonner un examen médical. Les frais sont alors pris en charge par l’État.

>> Le certificat médical doit mentionner :

•  mon identité

 •  la description précise de mes blessures, lésions ou traumatismes subis et leur compatibilité avec mes déclarations.

 •  les conséquences physiques et psychologiques des blessures constatées (nombre de jours ou de mois d’incapacité totale de travail). 

L’incapacité totale de travail (ITT) est la période pendant laquelle je ne peux pas mener mes activités habituelles. Elle est évaluée par le médecin mais ce n’est pas un arrêt de travail. Elle est nécessaire pour mesurer le dommage subi et l’indemnisation éventuelle.

  • Par tout document attestant  d’un dommage matériel et des frais engagés

• Contrat de travail en cas de perte de salaire

• Factures de réparation

 • Devis

  • Par témoignage,…

   Vers QUI   me tourner ?

 Face à une situation difficile, vous n’êtes jamais seul et plusieurs services sont à votre écoute pour vous aider, vous guider et vous accompagner.

   Les services d’aide

 Les commissariats ou gendarmeries, les hôpitaux, les services de l’action sociale et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains et les bureaux d’accueil et de renseignement des justiciables dans les juridictions…

(Ils) ou Elles vous apporteront un soutien juridique, social ou psychologique. (Ils) Elles vous accompagneront et vous orienteront dans la procédure judiciaire, du dépôt de plainte à l’exécution du jugement.

La direction de l’accès à la justice et de l’aide aux victimes (DAJAV)

Direction du Ministère en charge de la justice ayant pour attribution le traitement des dossiers de plaintes et des réclamations de justiciables ainsi que les dossiers transmis par le médiateur du Faso.  

Les centres d’écoute :

Ils sontchargés d’informer le public sur les droits humains et le civisme ; de recevoir, d’écouter et d’orienter les citoyens porteurs de réclamations relatives aux violations en matière de droits humains. Ils sont implantés dans les directions régionales des droits humains.

Les avocats

Vous pouvez vous faire assister par un avocat à vos frais en consultant la liste du barreau (dans les juridictions, à la maison de l’avocat ou sur le site info@barreau-bf.org.). Pour certaines procédures (en matière de violences faites aux femmes et aux jeunes filles, à l’occasion des assises criminelles…), un avocat peut être mis à votre disposition aux frais de l’Etat.

 Vous pouvez également solliciter l’assistance judiciaire lorsque votre situation financière ne vous permet pas d’obtenir les services d’un avocat.

L’assistance judiciaire permet aux personnes les plus démunies (qui n’ont pas les moyens) victimes d’infraction de faire face aux frais d’un procès, de bénéficier  des services d’avocats et d’huissiers.

Vous pouvez obtenir toute information auprès de la commission d’assistance judiciaire du tribunal de grande instance chargé de votre affaire.

Comment  faire VALOIR  mes droits ?

>> Je dépose une plainte

Qu’est-ce qu’une plainte? :

Moyen (déclaration écrite ou verbale) par lequel une personne qui se dit victime d’une infraction saisit les autorités compétentes. (Police, Gendarmerie, Procureur du Faso, Juge d’Instruction…)

•Je peux déposer une plainte  auprès d’un service de police ou de gendarmerie qui  transmettra l’information au procureur du Faso du lieu où a été commise l’infraction ou du lieu de résidence ou d’arrestation de l’auteur des faits. Le procureur du Faso appréciera la suite à lui donner.

•Je peux aussi m’adresser directement au procureur du Faso, par  demande manuscrite timbrée à 200 francs CFA.

Qu’entend-on par Procureur du Faso ? :

C’est le chef du Parquet auprès d’un tribunal de grande instance, d’un tribunal d’instance. Il est destinataire des plaintes, signalements, dénonciations. Il déclenche l’action publique, dirige les enquêtes et décide des éventuelles poursuites à engager contre tout auteur d’infraction. Au cours d’un procès, le procureur du Faso, ou ses substituts, demande l’application de la loi.

>>  La constitution de partie civile

 Qu’est –ce qu’une partie civile ? :

 C’est toute victime d’une infraction qui demande réparation contre l’auteur du dommage qu’elle a subi. 

L’expression « plainte avec constitution de partie civile » désigne une procédure  permettant à une victime de saisir, soit le juge d’instruction, soit le tribunal compétent, pour obtenir réparation d’un dommage subi.

Comment y procéder ? :

Je dois impérativement me constituer partie civile pour obtenir réparation du dommage subi. Je peux me constituer partie civile à tout moment de la  procédure jusqu’au jour même du procès et ce, avant les réquisitions (dernière intervention orale) du parquet.

Avant le procès, je me constitue partie civile en me présentant au greffe du Tribunal qui va juger l’affaire pour déclarer ma constitution de partie civile ou en envoyant une lettre avec accusé de réception au Président du Tribunal dans un délai raisonnable avant la date de l’audience. Cette lettre doit faire ressortir l’identité complète, la nature du préjudice, le montant des dommages et intérêts que je réclame.

Le jour du procès, je peux me constituer partie civile en me présentant personnellement ou en me faisant représenter par un avocat.

Je peux encore déposer une « plainte avec constitution de  partie civile » devant le juge d’instruction si ma plainte initiale a été classée sans suite au parquet.

En tant que partie civile :

 •je serai informé du déroulement de la procédure, comme chacune des parties au procès.

 •  J’aurai accès au dossier de l’affaire par l’intermédiaire de mon avocat.

 •je pourrai demander des investigations complémentaires et exercer des recours si certaines décisions vont à  l’encontre de mes intérêts.

je pourrai demander des dommages et intérêts.

Le parcours de ma plainte

Lorsque la plainte est portée devant la police ou la gendarmerie, elle est traitée par cette unité qui, une fois l’enquête bouclée, transmet la procédure (procès-verbal d’enquête)  au parquet.

Lorsque ma plainte est portée directement devant le Procureur du Faso, elle est examinée et peut être transmise à la police ou la gendarmerie pour enquête. A la clôture de l’enquête, la procédure est retransmise au parquet. 

Ainsi, Le procureur du Faso va examiner la procédure qu’il a reçue. Si mon affaire ne nécessite pas d’investigations complémentaires et si le préjudice que j’ai subi est avéré, le procureur du Faso peut saisir directement le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police.

Cependant, en vertu de l’opportunité des poursuites, le parquet peut décider de ne pas donner une suite à votre affaire en la classant pour plusieurs motifs (absence d’infraction, prescription, décès de l’auteur de l’infraction…).

NB : la décision de classement sans suite est une décision administrative. Elle ne met pas fin aux poursuites, car le plaignant peut saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte est conditionnée par le dépôt au greffe du Tribunal d’une somme dont le montant est fixé par le juge d’instruction qui servira à couvrir les frais d’enquête.

Sans passer par une plainte, la victime peut également citer (convoquer) directement le présumé auteur d’une infraction devant le tribunal compétent. Dans la pratique, la citation directe est rédigée par un avocat et  matérialisée par un huissier de justice qui est chargé de la porter à la connaissance de la personne mise en cause. Cette procédure est conseillée lorsque la victime a déjà en sa possession tous les éléments de preuves portant sur l’infraction poursuivie.

>> Le tribunal de police

Le tribunal de police est compétent pour juger des contraventions. Sont des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende.

Lorsque le parquet reçoit la procédure émanant de votre plainte et qu’il se trouve que les faits constituent une contravention, il peut poursuivre le présumé auteur des faits devant le tribunal de simple police.

>> Le tribunal correctionnel

 Le tribunal correctionnel est compétent pour prononcer des peines d’emprisonnement à temps (onze jours  mais n’excédant pas cinq ans), des peines alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général qui consiste à exécuter la peine en effectuant un travail quelconque au profit d’un service public ou association reconnue d’utilité publique) ou des peines d’amende de plus de 50 000 FCFA. Exceptionnellement, certaines lois spéciales donnent compétence au tribunal correctionnel de connaître certaines infractions (actes de grand banditisme, violences faites aux femmes et jeunes filles…), dont les sanctions sont assorties de peines d’emprisonnement de plus de cinq ans.

 Lorsque le parquet reçoit la procédure émanant de votre plainte et qu’il s’avère que les faits constituent un délit, il peut poursuivre le présumé auteur des faits devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit ou de citation directe.

>>L’instruction

Pour ce qui est des crimes ou délits complexes, le procureur peut demander l’ouverture d’une enquête judiciaire ou « instruction ». Au cours de celle-ci, le juge saisi de l’affaire enquête, interroge, demande des expertises, confronte les parties, entend les témoins, peut procéder à une reconstitution des faits…

A la clôture de son enquête, le Juge peut :

  • ordonner un non-lieu pour insuffisance de charges (preuves) ou lorsque l’auteur de l’infraction est resté inconnu. 
  • Ordonner la transmission du dossier à la Cour d’appel pour la suite de la procédure lorsque l’infraction retenue est criminelle
  • ordonner le renvoi devant le Tribunal correctionnel lorsqu’il retient des délits contre la personne poursuivie.

>>Les voies derecours

Le recours contre une décision  est la possibilité  donnée a une partie au procès qui estime que le droit n’a pas été bien dit de pouvoir faire réexaminer son affaire.  

Comme voies de recours, il y’a :

L’appel : C’est une voie de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire par une juridiction de second degré (Cour  d’appel)

  •  Constituée partie civile dans la procédure d’instruction, la victime qui n’est pas d’accord avec la décision de non-lieu du juge d’instruction peut faire appel au greffe du tribunal de grande instance du ressort du juge dans les six jours suivant la notification de cette décision.

Si la décision est rendue par défaut (en l’absence d’une partie) le délai ne court qu’à partir du moment où la partie concernée a pris connaissance de la décision. 

Pour l’appel incident, c’est-à-dire l’appel formé à la suite d’un appel principal dans la même cause, la loi prévoit un délai supplémentaire de 05 jours s’ajoutant au délai de 15 jours pour  la partie qui l’exerce.  

  • La partie (victime) qui n’est pas satisfaite de la décision rendue par le Tribunal de police ou le tribunal correctionnel peut faire appel dans un délai de 15 jours à compter du jour de la décision devant le greffe du tribunal concerné.
  • L’opposition : Elle permet à celui qui a été jugé par défaut, c’est-à-dire jugé en son absence sans avoir pris connaissance de la procédure ou sans avoir eu l’occasion de se défendre, de saisir le même tribunal pour que l’affaire dont il vient  de prendre connaissance soit jugée à nouveau. L’opposition est formulée dans le délai de quinze jours si le prévenu réside sur le territoire du Burkina Faso et un mois dans les autres cas et ce, à compter de la signification de la décision.
  • Le pourvoi : Il permet à la partie non satisfaite des décisions de la Cour d’appel rendues en matière correctionnelle de les porter devant la Cour de cassation pour qu’elles soient cassées pour violation de la loi.

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; lorsque la décision n’est pas contradictoire la déclaration peut aussi être faite au greffier de la résidence [au Burkina Faso] du demandeur en cassation. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat-défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. 

Qui juge quoi et dans quels délais?

Les infractions criminelles sont jugées par la chambre criminelle de la Cour d’appel. Le délai de prescription (délai autorisé par la loi pour poursuivre) en matière criminelle est de 10 ans c’est-à-dire qu’aucune poursuite n’est envisageable à l’expiration de ce délai à l’exception des crimes imprescriptiblesc’est-à-dire qui sont poursuivables à tout moment (génocide, crime contre l’humanité...).

Les infractions qualifiées de délits sont jugés par la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance. Le délai de prescription en matière délictuelle est de 03 ans. Toutefois, certaines infractions qualifiées de délits telles que celles portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ont des délais de prescription plus courts. Il s’agit entre autres de la diffamation, des injures publiquesqui se prescrivent au bout de 03 mois.

Les infractions qualifiées de contraventions sont jugés par le Tribunal de police. Le délai de prescription dans cette matière est d’un (01) an.

Tous les délais ci-dessus évoqués peuvent être interrompus ou suspendus s’il a été effectué dans cet intervalle des actes de poursuite ou d’instruction. Dans ce cas, le délai de la prescription commence à courir  à compter du dernier acte.

Comment faire pour être indemnisé ? :

>> Les dommages et intérêts

Pour la réparation du dommage subi, la victime d’une infraction a le choix de saisir soit le Tribunal civil, soit le Tribunal correctionnel.

•Devant le tribunal civil : Je dois prouver la faute commise et le préjudice subi. Je dois impérativement connaître l’identité de l’auteur de mon dommage. Si je suis engagé dans une procédure au pénal, je peux en revanche y renoncer et saisir le juge civil plus tard.

Toutefois, si je décide de saisir le Tribunal civil, je n’aurai plus le droit de saisir le Tribunal correctionnel une fois que le délai de prescription de l’action publique est expiré.

•Devant le tribunal pénal : Seuls les magistrats du parquet peuvent demander la condamnation de l’auteur de l’infraction. Je dois, pour être indemnisé, me constituer partie civile. Le juge doit condamner l’auteur à me verser des dommages et intérêts. En cas de non-lieu ou de relaxe, mon adversaire peut me réclamer à son tour des dommages et intérêts s’il prouve que mon action à son encontre était abusive (exagérée).

Le paiement peut être à la charge de l’auteur des faits ou dû par l’assurance (cas en matière d’accident de circulation).

La personne poursuivie a-t-elle des droits ?

Au niveau de la police judiciaire, constituée à la fois des agents de la police et de la gendarmerie nationale, l’auteur bénéficiera des droits suivants :

droit à être entendu librement ;

droit aux soins médicaux, à l’alimentation et à une cellule décente en cas d’arrestation.   ;

droit de se faire assister par un conseil (avoir à ses côtés un avocat lors de l’enquête préliminaire).

droit au respect des délais de la garde à vue.

La personne gardée à vue est retenue pour les besoins de l’enquête ou pour éviter la vindicte populaire ou la subornation de témoins ou pour préserver les pièces ou traces de l’enquête.

Les délais de garde à vue sont de :

-72 heures pouvant être prolongée de 48 heures après autorisation du Procureur du Faso ;

-10 jours si les faits sont constitutifs d’actes de grand banditisme, prolongés de 05 jours sur autorisation du Procureur du Faso ;

– 15 jours si les faits sont constitutifs d’actes de terrorisme, prolongés de 10 jours par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur du Faso par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, soit par le juge d’instruction.

Au niveau du parquet, lorsque le mis en cause est conduit devant le Procureur du Faso, il doit bénéficier des droits ci-après :

-être entendu librement sur les faits à lui reprochés ;

-ne peut être conduit à la Maison d’arrêt et de correction sans titre de détention;

-droit de se faire assister par un conseil (avoir à ses côtés un avocat).

Au niveau du juge d’instruction, leprésumé auteur bénéficie des droits suivants :

-être interrogé librement sur les faits à lui reprochés ;

-être informé de la liberté qu’il a pour se constituer un conseil ;

-ne peut être conduit à la Maison d’arrêt et de correction sans titre de détention ;

en cas de mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt, il doit être interrogé immédiatement, dans les 24 heures ou dans les 48 heures.

– droit de demander sa mise en liberté provisoire s’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt et recevoir notification en cas de refus.

– droit de recevoir notification de l’ordonnance de renouvellement du mandat de dépôt tous les 06 mois précédant sa détention.

– droit de demander au juge d’instruction la restitution de ses biens placés sous mains de justice (c’est-à-dire faisant l’objet de scellé).

Au niveau de la Maison d’arrêt et de correction, le détenu bénéficie des droits ci-après :

-être détenu dans une cellule décente (viable, adaptée…) ;

-être soigné, alimenté (le détenu a la faculté de renoncer à l’alimentation ordinaire de la prison et faire venir de l’extérieur à ses frais les aliments qu’il désire).

-recevoir une visite (les permis de visite sont soit permanents, ponctuels ou exceptionnels. Ils sont délivrés gratuitement par le magistrat en charge de la procédure). 

 Le Directeur en charge de l’administration pénitentiaire peut délivrer le permis de communiquer pour les condamnés.

-droit à un aménagement de sa peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, remise de peine, corvée extérieure etc…).

Devant la juridiction de jugement, le prévenu bénéficie des droits ci-après :

-droit d’être entendu sur les faits ;

-droit d’être entendu en dernier pour sa défense

-droit d’être assisté par un avocat

-parler dans sa langue habituelle (être interprété)

-droit de récusation (permet au prévenu de refuser de soumettre sa cause à la connaissance et à la décision d’un juge parce qu’on a ou croit avoir des motifs de craindre qu’il ne soit pas impartial.) ;

-droit de faire recours s’il n’est pas satisfait de la décision rendue par la juridiction.

  1. ACTES DELIVRES PAR LES TRIBUNAUX
  1. Quelques demandes traitées au parquet :

Demande de rectification administrative : Elle permet au justiciable d’obtenir la rectification de simples erreurs matérielles contenues dans ses actes d’état civils (acte de naissance, acte de mariage….). Exemple : Ecrire KAMBOU Safiatou au lieu de CAMBOU Safiétou.

Pièces à fournir :

  • demande timbrée adressée au Procureur du Faso ;
  •    les photocopies des actes de naissances.

Demande d’intervention : Elle permet au justiciable d’obtenir l’intervention du Procureur du Faso  dans une affaire qui l’intéresse.

Pièces à fournir :

  • demande timbrée adressée au Procureur du Faso ;
  •  les pièces justificatives (reçus, facture, certificats médicaux).
  • Demande de restitution : Elle permet au justiciable d’obtenir la restitution de biens saisis à l’occasion d’une procédure.

 Pièces à fournir :

  • demande timbrée adressée au Procureur du Faso ;
  •   Extrait de jugement
  • joindre toute pièce justificative (reçu, carte grise…).

Demande de naturalisation : La naturalisation est accordée par décret. L’étranger ou l’apatride qui veut être naturalisé burkinabè présente une demande timbrée au Procureur du Faso, lequel ordonne une enquête menée par des officiers de  police judiciaire. La requête et les résultats de l’enquête sont transmis au ministre chargé de la Justice qui en dresse rapport. Le dossier est présenté au Conseil des ministres qui prend le décret de naturalisation.

Pièces à fournir :

  • demande timbrée adressée au Procureur du Faso ;
  • Un casier judiciaire
  • Un certificat de visite et de contre visite
  • Un certificat de résidence
  • Un extrait d’acte de naissance
  • Tout autre document (diplôme, attestation etc…)

Demandes de récépissé de déclaration de journal :

Pièce à fournir :

  • Une demande adressée au Procureur du Faso, timbrée à 200F.

Faire ressortir sur la demande : l’objet de publication, la langue de publication, le tire de la publication et sa périodicité, le lieu de la publication et les aires géographiques de la diffusion, les noms, prénoms et domicile du Directeur de publication et le cas échéant du co-directeur, le format, l’adresse de l’imprimerie et le tirage moyen.

2-Les actes délivrés par le greffe

Le greffe, service dans lequel travaille le personnel du corps des greffiers, joue un rôle très important dans la procédure pénale. A ce titre, il délivre un certain nombre d’actes à savoir :

l’extrait de jugement : acte comportant uniquement la partie décision du jugement rendu (verdict, sentence) coût : 500 F CFA

l’extrait d’acte d’appel ou d’opposition : acte faisant la preuve de la réception et de la transcription de l’appel ou de l’opposition, coût : 500 F CFA.

l’extrait d’acte de désistement d’appel ou d’opposition : acte faisant la preuve de la renonciation à l’appel ou à l’opposition par son initiateur.

les certificats de non appel ou de non opposition : document délivré pour attester qu’aucun appel ou opposition n’a été reçu par le greffe dans l’affaire concernée, Coût : 500 F CFA,

Ces actes sont délivrés à toute personne intéressée sur demande verbale ou écrite faite au greffe du Tribunal qui a rendu la décision. Leur délivrance est conditionnée au paiement d’une somme de 500F contre quittance.

l’expédition simple est une copie du jugement revêtue de timbres et de la formule de conformité.  Elle est délivrée aux différentes parties concernées dans l’affaire ou à leurs avocats. Elle est une preuve de la décision rendue et permet aux parties de connaître les motivations du tribunal Coût : 500 F FCA par feuille et un timbre fiscal de 200 F CFA par feuille.. .

l’expédition exécutoire ou la grosse est une copie du jugement revêtue de timbres et de la formule exécutoire. Elle est délivrée à la partie civile ayant obtenu des condamnations à des dommages et intérêts ou à son conseil aux fins d’exécution de la décision Coût : 500 F FCA par feuille et un timbre fiscal de 200 F CFA par feuille..

La délivrance des expéditions (simple et exécutoire) se fait sur demande orale ou écrite au greffe du Tribunal qui a rendu la décision contre paiement cumulé d’un timbre fiscal de 200f et d’une somme de 500F par feuillet de la décision (soit 700F par feuillet de la décision).

Toutefois, l’expédition exécutoire ne peut être délivrée qu’après présentation du certificat de non appel. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque le juge a prononcé une exécution provisoire.  .

le bulletin n°1 du casier judiciaire (B1)

Le B1 est un relevé intégral des fiches de casier judiciaire. Il ne peut être délivre qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’il n’existe pas de fiche au nom de la personne, le greffier vérifie l’exactitude de l’identité et délivre un B1 avec la mention « Néant »

Il est délivré gratuitement par le Greffier en Chef du Tribunal du lieu de naissance de l’intéressé sur demande de la juridiction qui en a besoin.

– le bulletin n°2 du casier judiciaire (B2)

Le B2 est un relevé partiel des condamnations. Ne doivent pas figurer au B2 les décisions prononcées en application des textes relatifs à l’enfance délinquante, les condamnations avec sursis qui sont non avenues, les condamnations et décisions réhabilitées judiciairement ou de plein droit, les décisions d’expulsion abrogées ou rapportées.

Le B2 est délivré aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers, à celle chargées des intérêts des anciens combattants et victimes de guerre, à celle chargées de l’admission des candidatures à une représentation professionnelle, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics, aux société contrôlées par l’Etat en cas de demande d’emploi, soumission de marchés ou en vue de poursuites disciplinaires, aux ordres professionnels….

  • Conditions de délivrance :       

Une demande (timbrée à 200F si elle émane d’un particulier) adressée au Greffier en Chef du Tribunal du lieu de naissance de l’intéressé ;

Paiement de 500F à l’exclusion de l’administration publique.

Le bulletin n°3 du casier judiciaire (B3) :

Le B3 est un relevé des condamnations à des peines privatives de liberté (peines d’emprisonnement) prononcées par les juridictions pénales pour crime ou délit. Y sont également portées les peines assorties du sursis lorsqu’elles sont révoquées.

 Le B3 ne peut être délivré qu’à la personne concernée à sa demande. Il est établi par le Greffier de la juridiction du lieu de naissance du demandeur ou de celui de la Cour d’Appel de Ouagadougou lorsque celui-ci est né hors du territoire national. Il est signé par le Greffier et visé par le magistrat du parquet après vérification de l’état civil et des fiches du casier judiciaire.

  • Conditions de délivrance :

Une demande timbrée à 200F adressée au Greffier en Chef du Tribunal du lieu de naissance du demandeur  né au Burkina Faso ou au Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Ouagadougou pour le demandeur né hors du Burkina Faso ;

Un extrait d’acte de naissance du demandeur

Paiement d’une somme de 300F/copie

Jour de dépôt : tous les jours ouvrables (lundi au vendredi)

Lieu de dépôt : greffe du Tribunal du lieu de naissance ou de la cour d’appel de Ouagadougou pour les nationaux  nés hors du territoire national et étrangers résident au Burkina Faso.

N B: Le délai de  validité du casier judiciaire est de trois (03) mois à compter de sa date de signature.

  • Demande de restitution de scellés (objet mis sous mains de justice) :
  • Condition de délivrance :

-Demande timbrée à 200F adressée au Greffier en Chef du Tribunal qui a rendu la décision et où les objets ont été pris en charges

-Un extrait de jugement du tribunal ayant ordonné la restitution  ou l’ordonnance de restitution du juge d’instruction.

-Un certificat de non appel

-Les pièces justificatives (reçus de paiement, carte grise, CNIB…) pour prouver la propriété des biens.