Guide  des usagers sur les Procédures judiciaires en matière sociale.

Le Tribunal du travail est une juridiction qui règle les conflits individuels nés entre les travailleurs, les stagiaires et leurs employeurs, les apprentis et leurs maîtres, à l’occasion de l’exécution des contrats de travail.

 Il faut faire la différence ou la distinction entre conflit individuel et conflit collectif.

 Le conflit individuel est le conflit qui oppose un ou plusieurs travailleurs à leurs employeurs à l’occasion de l’exécution du contrat de travail pour la revendication d’un droit individuel tel que le non-paiement de salaire.

 Le conflit collectif est un conflit qui naît pendant l’exécution d’un contrat de travail et qui oppose un ou des employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs pour la défense d’un intérêt collectif comme la revendication du paiement d’une indemnité de risque ou d’une prime ou une augmentation de salaire.  Les conflits collectifs ne relèvent pas de la compétence du tribunal du travail, mais du conseil d’arbitrage.

Quelle est la composition du tribunal du travail à l’audience ou pendant le jugement ?

Pendant le jugement, le tribunal du travail est composé d’un juge et deux autres personnes appelées assesseurs dont un assesseur employeur, un assesseur travailleur et d’un greffier. Les assesseurs sont des représentants des employeurs et travailleurs désignés par les organisations syndicales pour aider le juge sur des questions pratiques.   

I-                Compétence  du Tribunal du travail

La compétence du tribunal du travail est le pouvoir qu’il a pour connaitre des affaires. La compétence est matérielle et territoriale.

A . Compétence territoriale du Tribunal du travail 

La compétence territoriale permet de savoir de tous les tribunaux du travail, lequel faut-il saisir pour faire juger son affaire.

Le tribunal du travail territorialement compétent est en général celui du lieu de travail. A titre d’exemple, pour un travailleur qui travaille à Ouagadougou, en cas de litige, le tribunal du travail qui va juger l’affaire est le tribunal du travail de Ouagadougou.

Pour les litiges nés d’un licenciement, le travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence habituelle au Burkina Faso et celui de son lieu de travail, malgré toute attribution conventionnelle de juridiction. Exemple : pour un travailleur domicilié à Ouagadougou et affecté à Koudougou, en cas de licenciement, il a le choix entre le tribunal du travail de Koudougou qui est le lieu de travail et celui de Ouagadougou qui est celui du domicile même si les parties s’étaient mises d’accord pour saisir une autre juridiction ou un autre tribunal.

Le travailleur recruté sur le territoire national a en outre, la possibilité de saisir le tribunal du lieu de conclusion du contrat de travail. Un travailleur recruté au Burkina pour exécuter un chantier au Bénin, en cas de rupture de son contrat, il peut revenir au Burkina pour saisir les tribunaux du travail du Burkina Faso.

. Quels sont les Tribunaux de travail créés au Burkina Faso ?

Il existe cinq (5) Tribunaux de travail au Burkina Faso :

Le Tribunal du travail de Koudougou dont le siège est à Koudougou couvre les régions du centre-ouest et de la Boucle du Mouhoun.

Le Tribunal du travail de Dori dont le siège est fixé à Doricouvre les provinces de l’Oudalan, du Séno, du Soum et du Yagha.

Le Tribunal du travail de Fada N’Gourma dont le siège est fixé à Fada N’Gourma couvre les provinces du Gourma, de la Gnagna, de la Komondjari, de la Kompienga et de la Tapoa.

Le Tribunal du travail de Ouagadougou dont le siège est à Ouagadougou, couvre les régions du centre, du plateau central, du centre-sud, du centre-nord, du nord, du centre-est.

Le Tribunal du travail de Bobo-Dioulasso dont le siège est fixé à Bobo-Dioulasso, couvre les régions des hauts-Bassins, des Cascades et du sud-ouest.

NB : Les tribunaux du travail de Dori et de Fada N’gourma ne sont pas pour le moment fonctionnels. Leurs ressorts territoriaux sont couverts par le tribunal du travail de Ouagadougou.

B .  Compétence matérielle

Le tribunal du travail connait des litiges individuels pouvant s’élever entre les travailleurs, les stagiaires et leurs employeurs, les apprentis et leurs maitres, à l’occasion de l’exécution des contrats.

Il est également compétent pour connaitre :

-des litiges nés de l’application du régime de sécurité sociale. Par exemple, en cas de non-déclaration ou le non-paiement des cotisations sociales à la caisse nationale de sécurité sociale.

-des différents individuels relatifs à l’application des conventions collectives de travail et aux arrêtés en tenant lieu. A titre d’exemple, le tribunal du travail est compétent pour connaitre les litiges relatifs à l’application de l’arrêté portant fixation de  la durée légale du travail au Burkina Faso ;

-des litiges nés entre travailleurs à l’occasion  du contrat de travail ainsi qu’aux actions directes des travailleurs contre l’entrepreneur. A titre d’exemple, dans le cadre des sous-traitances, les ouvriers recrutés par le sous-traitant peuvent se plaindre directement contre l’entrepreneur ;

– les litiges nés entre travailleurs et employeurs à l’occasion du travail. Exemple : les cas de licenciement ou de démission.

-des litiges nés entre les institutions de prévoyance sociale et leurs assujettis. A titre d’exemple, en cas de litiges portant sur le calcul de la pension de vieillesse ou d’invalidité, des allocations ou les rentes d’incapacité, en cas d’accident de travail, le tribunal du travail est compétent ;

-des actions récursoires des entrepreneurs contre les sous-traitants. A titre d’exemple, dans le cadre des sous-traitances, lorsque  les ouvriers recrutés par le sous-traitant ont porté plainte directement contre l’entrepreneur, celui-ci peut en retour porter plainte contre le sous-traitant devant le tribunal du travail;

       D. Quelle est la compétence du président du tribunal du travail ?

 Le président du tribunal du travail pour certaines questions urgentes peut être saisi pour rendre une décision urgente comme :

  • ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend ;
  • accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, soit pour prévenir un dommage imminent.

Enfin, le président du tribunal du travail statue sur les difficultés d’exécution d’un procès-verbal de conciliation, d’un jugement ou de tout autre titre exécutoire en matière sociale.

  1. La saisine du tribunal du travail

        .1-  Comment saisir le président du tribunal du travail ?

Il peut être saisi par demande écrite ou par assignation. L’assignation se fait par voie d’huissier.

    2-  Comment saisir le tribunal du travail ?

 Conditions préalables à la saisine du tribunal du travail

La procédure de règlement amiable devant l’inspecteur du travail est obligatoire avant toute saisine du tribunal du travail.

Une fois saisi, l’inspecteur du travail convoque les parties pour tenter une conciliation.

S’il réussit à les concilier, il dresse un procès-verbal de conciliation qui constate le règlement à l’amiable du litige. En cas d’échec, il dresse un procès-verbal de non conciliation.

  La saisine du tribunal du travail proprement dite

Le tribunal du travail est saisi par déclaration écrite ou verbale faite au greffe du tribunal du travail qui l’enregistre et lui remet (au demandeur) un récépissé de dépôt de sa déclaration.

La déclaration doit être accompagnée d’une copie conforme du procès-verbalde non conciliation, compte tenu du caractère obligatoire de la procédure de conciliation devant l’inspecteur du travail.

Une fois saisi, le président du tribunal, dans le mois  qui suit la réception de la demande, cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Exemple, le demandeur qui dépose sa demande le 1er février va constater la programmation de son dossier le 1er mai.

La citation (convocation) doit être notifiée ou remise à la personne du demandeur et du défendeur ou à domicile soit par un agent administratif spécialement commis à cet effet, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie utile (par voie postale, par voie d’huissier, par le greffe etc.).

  1.   Procédure de jugement devant le tribunal du travail

Les parties sont obligées de se présenter personnellement devant le tribunal ou se faire représenter par un avocat. Le travailleur peut se faire assister par un travailleur de la même branche d’activité. Il en est de même pour l’employeur. Par ailleurs, l’employeur peut se faire représenter par un directeur ou un employé de l’entreprise. Sauf pour l’avocat, tout représentant des parties doit avoir reçu une procuration écrite de l’employeur ou du travailleur et agréée par le tribunal.

Si le demandeur ne se présente pas alors qu’il a reçu la convocation, et ne justifie pas les raisons de sa non-comparution, le dossier est écarté du rôle (liste des dossiers).  

Si le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, l’affaire est jugée à son absence.

L’audience devant le tribunal du travail est publique. Le président dirige les débats. Il interroge les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou de lui-même. Il procède à l’audition de toute personne dont il juge la déposition utile au règlement du litige. Il peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises, requérir l’intervention des forces de l’ordre.

L’affaire est en principe jugée séance tenante.

A la clôture des débats, le tribunal suspend l’audience pour délibérer en secret et la reprend pour la lecture du jugement. Il peut choisir une autre date à laquelle sa décision sera prononcée. Dans la pratique cependant, il arrive qu’une affaire soit renvoyée plusieurs fois avant d’être jugée.

Le principe du contradictoire doit être respecté. Ce qui signifie que les parties ont l’obligation de se communiquer les pièces. Si le défendeur a des documents qu’il entend évoquer, il a l’obligation de les communiquer au demandeur. Le tribunal peut demander aux parties la production des pièces pour justifier leurs réclamations si bien que la mise en état d’un dossier en matière sociale se déroule à l’audience. Le dossier peut connaitre plusieurs renvois à la demande des parties pour produire des conclusions, des mémoires en défense et des pièces. Le dossier ne sera retenu pour être jugé que lorsqu’il est en état, c’est-à-dire que toutes les parties ont conclu.   

Les jugements rendus doivent être motivés et prononcés en audience publique.

 Le jugement  est signé par le président et par le greffier

. La preuve devant le tribunal du travail

Le contrat de travail est l’accord par lequel une personne appelée travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur. Cet accord peut être écrit ou verbal.

L’existence du contrat de travail verbal se prouve par tous les moyens (témoignage, photographie, indices etc). Le contrat de travail écrit se prouve par écrit.

Les éléments constitutifs du contrat de travail sont :

  • La prestation de travail : exécuter ou fournir le travail pour lequel on est engagé,
  • La rémunération ou salaire : la contrepartie du travail fourni,

Le lien de subordination juridique qui est l’élément fondamental, se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

 Négociation et transaction au cours du procès devant le Tribunal du travail

À tous les stades de la procédure, quelle que soit sa nature, les parties ont la possibilité de négocier et de transiger pour mettre fin au procès devant le tribunal du travail. Il est donc essentiel de savoir négocier et transiger en cours d’instance.

En cas de transaction, le tribunal la constate par une décision motivée.

  1. Recours contre les décisions rendues par le Tribunal du travail

Lorsque le Tribunal du travail rend une décision dont le contenu ne satisfait pas une partie, celle-ci a la possibilité d’exercer une voie de recours pour contester le jugement.

Il existe trois voies de recours contre les décisions rendues par le tribunal du travail : l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation.

-L’opposition : C’est la voie offerte au défaillant, c’est-à-dire  au défendeur qui n’a pas comparu de faire rejuger son affaire par le même tribunal.

Elle doit être formée dans un délai de dix (10) jours à compter de la date à laquelle, le jugement a été porté à la connaissance de la partie condamnée (signification).  Si l’opposition est faite dans les délais, le président convoque à nouveau les parties et rejuge l’affaire. L’opposition est faite au greffe du tribunal du travail qui a rendu la décision.

L’appel : L’appel est une voie de recours par laquelle la partie qui n’est pas satisfaite, fait rejuger le litige par la cour d’appel. L’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement rendu contradictoirement ou de la signification de celui-ci lorsqu’il est rendu par réputé contradictoire par la partie qui se croit lésée par déclaration verbale ou écrite faite au greffe du tribunal.

La cour d’appel peut confirmer ou infirmer le jugement.

En cas d’appel, le greffe du tribunal du travail a un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la déclaration d’appel a été faite pour transmettre le dossier à la cour d’appel.

Un jugement contradictoire est un jugement rendu en présence du demandeur et du défendeur et qui ont produit leurs réclamations pour le demandeur et leurs moyens de défense pour le défendeur.

Un jugement rendu par réputé contradictoire est un jugement pendant lequel le défendeur a comparu au moins une fois à l’audience.

Le pourvoi en cassation : C’est une voie de recours extraordinaire par laquelle une partie demande à la cour de cassation de dire si la solution donnée au litige est conforme à la loi.  Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel ou (de la décision) du tribunal du travail.

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de Cassation casse (annule) et renvoi l’affaire devant la même Cour d’appel autrement composée ou devant une autre Cour d’appel.

Seules les décisions rendues en dernier ressort par le tribunal du travail peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Les jugements rendus en dernier ressort (qui ne peuvent pas faire l’objet d’appel) par le tribunal du travail sont des jugements dont le montant de la demande n’excède pas 200. 000 FCFA.

Le pourvoi en cassation se fait au greffe de la cour de cassation.

Comment exécuter la décision rendue ?

Les huissiers de justice sont chargés d’exécuter les décisions rendues par le tribunal du travail.

Les jugements rendus par le tribunal du travail désignent l’huissier chargé de l’exécution. L’exécution peut être volontaire ou forcée. En cas de défaillance de l’huissier désigné, il peut être procédé à son changement à la demande de la partie intéressée.

L’exécution volontaire consiste pour la partie qui a été condamnée à s’exécuter, (à payer) en payant les droits à la personne qui a gagné le procès. Dans ce cas l’huissier chargé de l’exécution n’intervient pas.

L’exécution forcée consiste à obliger la partie qui a perdu le procès à payer à celui qui a gagné ses droits par tous les moyens. En ce moment, l’huissier intervient et pose des actes d’exécution forcée.

   Les préalables à l’exécution forcée

Avant de poursuivre l’exécution forcée d’une décision rendue par le tribunal du travail, il faut s’assurer :

  • Que le jugement a été notifié ou signifié, c’est-à-dire qu’il a été porté à la connaissance de la personne qui a été condamnée. Le jugement peut être notifié par tout moyen (par voie d’huissier, par un agent du tribunal, par la partie elle-même ou par le greffe). Après notification, la personne a un délai pour contester le jugement. La contestation du jugement peut se faire soit par opposition, soit par la voie d’appel, soit par le pourvoi en cassation.

L’opposition est ouverte à la personne qui ne s’est pas présentée devant le tribunal et contre qui le jugement a été rendu.

L’appel est ouvert au demandeur et au défendeur s’ils ne sont pas d’accord avec le jugement.

Le pourvoi est ouvert au demandeur et au défendeur s’ils ne sont pas d’accord avec le jugement qui a été rendu en dernier ressort.

  • Que le jugement comporte la formule exécutoire.

    Comment obtenir un titre exécutoire?

Se présenter au greffe du Tribunal du Travail

Un titre exécutoire est un jugement revêtu de la formule exécutoire. Elle consiste enl’apposition de la formule exécutoire par le greffier sur le jugement

 Comment l’huissier procède-t-il à l’exécution forcée des jugements ?

Pour procéder à l’exécution forcée d’un jugement, l’huissier adresse à la partie qui a été condamnée un commandement de payer la somme pour laquelle elle a été condamnée dans un délai de 08 jours à compter de la réception dudit commandement.

Si dans le délai de 08 jours, la partie condamnée ne paie pas, l’huissier procède à la saisie de ses biens. Les biens saisis sont inventoriés dans un document appelé PV de saisie.

Le PV de saisie est porté à la connaissance (dénoncé) de la personne condamnée qui dispose d’un délai d’un mois pour contester la saisie. Si dans le délai d’un mois, elle ne conteste pas la saisie, l’huissier demande au greffe un certificat de non-contestation de saisie.

Muni donc du certificat de non-contestation de saisie, l’huissier procède à l’enlèvement des biens au profit de la partie qui a gagné le procès. 

Comment obtenir un certificat de non-contestation de saisie ?

Pour obtenir un certificat de non-contestation de saisie, le demandeur adresse une demande simple au greffier en chef du tribunal du travail. La demande doit contenir le PV de saisie et le PV de dénonciation de saisie.

 Comment exécuter le PV de conciliation et le PV exécutoire de l’inspecteur du travail ?

Lorsque la conciliation aboutit pendant la phase de conciliation, l’inspecteur du travail dresse un PV de conciliation qui met fin au litige. L’inspecteur du travail peut également dresser PV exécutoire lorsque le litige porte sur les salaires impayés et les congés non payés à condition qu’il n’y ait pas contestation.

Le PV de conciliation et le PV exécutoire sont des titres exécutoires, c’est-à-dire que la partie bénéficiaire de ces PV peut passer directement à l’exécution forcée si l’autre partie ne s’exécute pas, sans avoir au préalable à demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire sur les dits PV.

Les huissiers sont chargés de l’exécution des PV de conciliation et des PV exécutoires. Le choix de l’huissier dans ce cas est laissé à la liberté des parties.

Coût d’un procès au Tribunal du Travail

La procédure en matière sociale est gratuite tant devant le tribunal du travail que devant la cour d’appel. Cela signifie que la saisine du tribunal du travail et les actes délivrés par ledit tribunal le sont gratuitement, c’est-à-dire que les parties n’ont pas de frais à payer pour rentrer en possession de leurs actes. Même les frais occasionnés par les déplacements sur les lieux et toutes mesures d’information utiles effectués par le tribunal sont à la charge du trésor public.

Cependant, les frais d’exécution forcée sont payés par la partie qui a été condamnée.

Les parties qui veulent se faire assister d’un avocat prennent elles-mêmes en charge les frais d’avocat. Le tribunal peut condamner la partie qui a perdu le procès à rembourser ces frais.

Les parties qui n’ont pas les moyens pour payer les frais d’avocat peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire.

  •  Les actes délivrés par le greffe.

Les actes délivrés par le greffe du tribunal du travail sont :

  • l’attestation ou l’extrait du jugement : une attestation ou un extrait du jugement est une partie du jugement portant sur le dispositif. L’attestation ou l’extrait de jugement est délivré à titre d’information. Pour obtenir une attestation de jugement, il suffit d’adresser au greffe du tribunal du travail une demande non timbrée mentionnant la date du jugement.
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  • les expéditions de jugement : une expédition de jugement est une copie simple du jugement.  Elle est non seulement délivrée à titre d’information, mais également pour être notifiée à la partie qui a été condamnée. Pour obtenir une expédition, il suffit de se présenter au greffe du tribunal du travail.
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  • Le titre exécutoire ou le jugement revêtu de la formule exécutoire : c’est un jugement sur lequel, le greffier a apposé la formule exécutoire. La formule exécutoire donne au jugement un caractère exécutoire. Elle permet également à l’huissier chargé de l’exécution du jugement de faire appel à la police ou à la gendarmerie en cas de difficultés : les titres exécutoires sont délivrés par le greffe du tribunal du travail à la demande des parties concernées par le jugement ou leur mandataire (avocat). Toute personne désirant obtenir un jugement revêtu de la formule exécutoire doit se présenter au greffe du tribunal du travail. Il n’est délivré qu’un seul jugement revêtu de la formule exécutoire. En cas de perte, un second jugement revêtu de la formule exécutoire peut être délivré, mais sur autorisation du président du tribunal du travail.
  • Les extraits des notes d’audience : ils sont délivrés aux parties lorsqu’elles en font la demande.
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  • Les certificats d’appel, de non appel, d’opposition, de non opposition ;
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  • Le certificat de non-contestation de saisie : c’est un acte délivré par le greffe du tribunal du travail pour attester que la partie qui été condamnée ne s’est pas opposée aux actes d’exécution posés par celui qui a gagné le procès. Ce qui va permettre à ce dernier d’obtenir le paiement de sa condamnation.
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  • Le dépôt et le retrait des règlements intérieurs et conventions collectives après visa du greffe du tribunal du travail. Le dépôt se fait tous les jours de même que le retrait au greffe.
  • Les côtes et paraphes des registres employeurs sont effectués par le président du tribunal du travail. Les registres employeurs sont déposés au secrétariat du président du tribunal du travail pour être côtés et paraphés.